2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 07/08/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps a été conclue le 16 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2005 sous le n° 83201/CO/126.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi d’un bref commentaire.

Voyez également notre brochure.

A. Texte C.C.T. 16 mai 2007

Préambule

Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail 77bis et ter instaurant le crédit-temps, relative à une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires de cette convention situent l’exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l’augmentation du taux d’occupation des travailleurs agés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d’accorder  la priorité au travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leur membre, lors de la mise en œuvre dans l’entreprise, d’adapter l’organisation du travail à la réalité économique afin d’éviter tant le chômage économique que la prestation d’heures supplémentaires.

Dans la cas d’une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette  convention collective de travail est conclue en exécution des articles 6§2 et 9§2 de la convention collective de travail n°77 bis et ter remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et de diminution des prestations de travail à emploi à mi-temps, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 3 – Exclusions

Sont exclus du droit à une diminuton de carrière d’1/5 :

-          les ouvriers qui exercent une fonction déterminée par l’employeur, dont l’absence dans l’organisation du travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait au sujet de la liste de fonctions établie par l’employeur au niveau de l’entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la Commission paritaire.

-          les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit et le week-end.

-          les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu. Un régime de travail en continu est une forme d’organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l’année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances annuelles.

-          l’ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou l’ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire ou exerce une activité indépendante depuis plus d’un an.

CHAPITRE III - Modalités

Article 4 – Modalités

§ 1. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible.

§ 2. En aucun cas, La diminution de carrière d'un cinquième ne peut être prise la nuit. La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.

Les jours de diminution de carrière peuvent être cumulés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail de l'ouvrier(ière) en question soit respectée

§ 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par le règlement de travail.

CHAPITRE IV – Durée d’application

Article 5 – Durée d’application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d’un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée.

B. Commentaire

L’art. 2 § 3 de la CCT n°77 bis du CNT relative au crédit-temps prévoit que l’entreprise ou la Commission paritaire peut, par le biais d’une convention collective de travail, exclure certaines catégories de personnel du droit au crédit-temps.

C’est le cas de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois qui a fait usage de cette possibilité en prévoyant à l’art. 3 de la CCT du 27 avril 2005 (voyez ci-dessus) que certaines catégories du personnel ouvrier sont exclus du droit à réduire leur prestations de travail d’1/5.

D’autre part, la CCT n°77 bis du 19 décembre 2001 prévoit dans l’art. 6 § 2 et l’art. 9 § 2 que  dans le cas où les travailleurs sont occupés à un travail par équipes ou par cycles la commission paritaire déterminera par convention collective de travail les règles et modalités d’organisation du droit à une diminution de carrière (Voyez l’art. 4 de la CCT du 27 avril 2005 ci-dessus).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/05/2007
N° d'enregistrement
83201
Début de validité
01/06/2007
Fin validité
01/01/2014
Date de dépôt
22/05/2007
Date d'enregistrement
07/06/2007
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
21/06/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2007
Publié au Moniteur Belge du
11/10/2007
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/01/2022 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2021 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2020 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1997 31/12/2004 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle