2801 Crédit-temps avec motif

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2015
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail sectorielle ou d’entreprise doit être prévue pour autoriser l’accès et déterminer la durée possible du droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs suivants :

  • prendre soin d’un enfant de moins de 8 ans ;
  • octroyer des soins palliatifs ;
  • assister ou octroyer une assistance médicale à un membre du ménage ou de la famille jusqu’au 2ème degré gravement malade ;
  • suivre une formation reconnue.

NB : si une CCT sectorielle ou d’entreprise avait été conclue avant le 01.09.2012, dans le cadre de la CCT n° 77bis, pour étendre le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps au-delà d’un an, cette CCT permet d’obtenir le droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps pour les motifs précités sans que cela ne puisse dépasser 36 ou 48 mois maximum.

Attention :

  • la durée maximale du crédit-temps pour les motifs précités dépend donc de la CCT applicable dans le secteur ou dans l’entreprise. Nous vous conseillons de bien lire son contenu pour pouvoir déterminer la durée possible ;
  • pour les motifs 1 à 3, la durée maximale du droit aux allocations d’interruption est de 48 mois alors que la durée maximale du droit d’accès est toujours de 36 mois. On attend encore une mise en concordance de la réglementation relative au droit avec celle relative aux allocations.

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.

Une convention collective de travail remplaçant la CCT du 16 mai 2007relative au crédit-temps, (n° d'enreg. 83201), A.R. du 19 septembre 2007, Moniteur belge du 11 octobre 2007 a été conclue le 6 novembre 2013 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 7 septembre 2015.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Pour les dispositions interprofessionnelles relatives au crédit-temps, voyez également notre brochure.

Préambule

Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n°103, conclue par le Conseil National du Travail, instaurant le crédit-temps, relative à une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leur membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.

Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.

Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes d'encouragement régionales.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n°103 du 27 juin 2012 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

CHAPITRE II - Dispositions générales

Article 3 - Assouplissements

§1. En application de l'art. 4 §1, 3° de la CCT n°103, le crédit-temps avec motif peut dans le régime « 36 mois » également être pris sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à mi-temps, pour autant que l'employeur marque son accord.

§2. En application de l'art 8 §3, deuxième tiret, de la CCT n°103, l'âge à partir duquel un emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de 1/5e peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit le régime de travail et pour autant que l'employeur marque son accord.

§3. Concernant les §§ 1 et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut pas être imputée au seuil de 5% et l'employeur ne peut pas refuser de marquer son accord de façon arbitraire.

Article 4 - Exclusions

§1. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'art. 3, sont exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5e:

  • les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par l'employeur, dont l'absence dans l'organisation du travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la Commission paritaire;
  • les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit ou le week-end;
  • les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu. Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances annuelles;
  • l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis plus d'un an.

§2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ières) occupé(e)s en équipes successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées dans la présente CCT.

L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits travailleurs(euses) ayant des « fonctions-clé » avec un maximum de 12 mois. Il motivera cet ajournement.

CHAPITRE III - Modalités

Article 5 - Organisation du travail

§1. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible.

§2. En aucun cas, La diminution de carrière d'un cinquième ne peut être prise la nuit.

La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.

Les jours de diminution de carrière d'1/5 peuvent être cumulés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail de l'ouvrier(ière) en question soit respectée.

§3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par le règlement de travail.

CHAPITRE IV - Durée d'application

Article 6 - Durée d'application

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2014. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/11/2013
N° d'enregistrement
118491
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
01/01/2015
Date de dépôt
20/11/2013
Date d'enregistrement
17/12/2013
Sujet
crédit-temps
MB Avis Dépôt
07/01/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/01/2016
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2016
Mots clés
JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/01/2022 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2021 31/12/2021 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2019 31/12/2020 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/12/2018 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2015 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 31/12/2014 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2007 31/12/2013 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/2005 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1997 31/12/2004 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle