2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 25/02/2022
Début de validité: 01/10/2019
Fin validité: 31/12/2021

Indemnité : chômage temporaire, allocations d'insertion, allocations vacances jeunes ou seniors.

Montant :

  • Sectoriel (chômage temporaire, allocation insertion, vacances jeunes ou seniors) :  4 EUR/jour (maximum 130 jours/exercice de prestation) !! Le travailleur doit justifier au moins 130 jours rémunérés au cours de l’exercice de référence.
  • Sectoriel (chômage économique ou technique, pour cause de force majeure : complément) : 2,50 EUR/jour.
  • Légal (chômage économique, intempéries, accident technique) : 2 EUR/jour (après les 130 jours et ouvriers qui ne remplissent pas les conditions)

Paiement : Fonds (sectoriel) - Employeur (légal).

Une convention collective de travail fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois a été conclue le 11 septembre 2019 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (n° 153889/CO/126).

Nous vous donnons ci-après les dispositions relatives aux allocations complémentaires de chômage.

1. Indemnité

1.1. Allocation principale

Une allocation complémentaire de chômage est accordée aux travailleurs qui, ont droit à des allocations pour le chômage temporaire, des allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou des allocations dans le cadre de vacances jeunes ou seniors.

Condition : être en possession d'une carte de prestations (délivrée par l'administration du Fonds) et mentionnant au moins 130 jours rémunérés au cours de la période de référence (voir art. 11 de la C.C.T.).

Dérogations

a) Entrée en service au cours de l' exercice de référence :

  • Ouverture du droit aux allocations complémentaires à partir du premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquelles 130 jours rémunérés sont atteints.

b) Ouvriers qui ne peuvent apporter la preuve des 130 jours rémunérés au cours de la période de référence :

  • Doivent justifier d'une carrière précise dans le secteur, selon le nombre de jours rémunérés ou assimilés. Calculée de date à date et doit être prouvée au 1er janvier de chaque exercice de prestations.
Nombre d'années de service dans le secteur à prouver. Nombre de jours rémunérés ou assimilés.
25 années de services 65
20 années de services 75
15 années de services 85
10 années de services 95
9 années de services 105
8 années de services 115
7 années de services 125

c) Travail à temps partiel au cours de la période de référence :

Pour obtenir la carte d'ayant droit, le travailleur doit justifier d'un nombre de jours qui, traduit en travail à temps plein, lui fait atteindre au moins 130 jours rémunérés ou assimilés pour l'ensemble de la période de référence.

Exclusions

  • Des travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, aux allocations d'insertion (antérieurement allocations d'attente) ou aux allocations dans le cadre de vacances jeunes ou séniors;
  • elle n'est pas accordée les jours où le travailleur a droit à une allocation accordée par un autre Fonds de sécurité d'existence.

Définitions

Par « exercice de prestations» on entend la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année civile suivant la fin de la période de référence.

Par «période de référence» on entend Ia période du 1er juillet au 30 juin inclus de l'année précédant immédiatement l'exercice de prestations.

Par «jours rémunérés », on entend les jours prestés, les jours couverts par le salaire hebdomadaire garanti (les 7 premiers jours), les jours de petits chômages, les jours de compensation en raison de la diminution de la durée du travail, les jours de repos compensatoire pour les heures supplémentaires, les jours fériés rémunérés ainsi que lesjours de congé syndical. Sont assimilés aux «jours rémunérés» les 12 premiers mois d'incapacité de travail pour cause d'accident ou de maladie de droit commun ou pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ainsi que le congé de maternité.

1.2. Allocation complémentaire pour les journées assimilées pour chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure

Cette allocation complémentaire s'élève à 2,50 EUR par jour à partir du 1er octobre 2019.

En cas de chômage économique ou technique, de chômage temporaire pour cause de force majeure, l'allocation complémentaire visée ci-dessus est payée en même temps que l'allocation principale octroyée par le fonds de sécurité d'existence.

2. Montant et durée

Durée : 130 par exercice de prestations, dans un régime de 6 jours indemnisables par semaine.

Montant : l'allocation complémentaire de chômage temporaire s'élève à 4,00 euros par jour d'allocation.

3. Indemnité légale

Depuis 2012, l'ouvrier a droit à un supplément à l'allocation de chômage. Ce supplément est d’au moins 2 EUR par jour pour lequel l'ouvrier n’a pas travaillé pour cause de chômage temporaire (économique, intempéries, accident technique). Le paiement de ce supplément est en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.

CP 126 : l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire de min. 2 EUR par jour au-delà de la période indemnisable prévue par le secteur (après les 130 jours et pour les ouvriers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi).

4. Tableau

130 jours 4 EUR/jour Fonds

Chômage temporaire, allocation insertion, vacances jeunes et seniors

  2,5 EUR/jour Fonds Chômage économique ou technique, chômage temporaire pour cause de force majeure

Après 130 jours

+ ouvriers qui ne remplissent pas les conditions d'octroi

2 EUR/jour Employeur Chômage économique, intempéries, accident technique

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
11/09/2019
N° d'enregistrement
153889
Début de validité
01/10/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
12/09/2019
Date d'enregistrement
18/09/2019
Sujet
montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires par le fonds de sécurité d'existence pour l'ameublement et l'industrie transformatrice du bois
MB Avis Dépôt
26/09/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/09/2020
Publié au Moniteur Belge du
18/11/2020
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, CONGÉ POUR RAISONS IMPÉRIEUSES, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRIME SYNDICALE

Historique
01/10/2023 31/12/2050 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2022 30/09/2023 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/10/2019 31/12/2021 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2012 30/09/2019 2002 2004 Supplément en cas de chômage temporaire
01/10/2011 31/12/2013 2002 Montant minimum de l'allocation complémentaire de prépension
01/01/2010 30/09/2011 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
01/01/2009 31/12/2009 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
01/01/2007 31/12/2008 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
01/01/2005 31/12/2006 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
01/01/2001 31/12/2004 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
01/01/1993 31/12/2000 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs