2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00
Mise à jour: 27/10/1994
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail a été conclue le 24 mars 1993 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 juillet 1994 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 1994. Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.
CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
CHAPITRE 2 - Droit à l'octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs
Article 2
Une allocation annuelle de régularisation est octroyée aux ouvriers dès qu'ils ont droit aux allocations de chômage en vertu de l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de chômage. Cette allocation annuelle de régularisation est octroyée pour compenser les différences diverses dans l'allocation de chômage.
CHAPITRE 3 - Montant et modalités d'octroi
Article 3
L'allocation dont question à l'article 2 est octroyée aux ayants droit à la prépension sectorielle pour autant que l'allocation complémentaire mensuelle de prépension soit inférieure à 3.500 F. par mois.
L'allocation est égale à la différence, arrondie aux 100 F. supérieurs, entre 3.500 F. diminués de l'allocation complémentaire mensuelle de prépension octroyée au 1er janvier de l'année en cours, multipliée par le nombre de mois pendant lesquels il a bénéficié de l'allocation complémentaire de prépension au cours de l'année civile précédente.
Article 4
L'allocation annuelle de régularisation est calculée et payée par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Article 5
Les ayants droit, membres d'une organisation syndicale, introduisent leur demande par l'entremise d'une des organisations syndicales visées à l'article 7 de la convention collective de travail du 19 mars 1991 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages sociaux complémentaires, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 septembre 1992.
Les autres ayants droit introduisent leur demande directement auprès du fonds de sécurité d'existence.
Article 6
L'allocation est payée annuellement dans le courant du mois d'avril.
CHAPITRE 4 - Validité
Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, produit ses effets le 1er janvier 1993 et remplace la convention collective de travail du 28 février 1990, octroyant une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 6 août 1990, qui n'est plus d'application à partir du 1er janvier 1993.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
Historique | ||
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01/10/2019 | 31/12/2021 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2012 | 30/09/2019 | 2002 2004 Supplément en cas de chômage temporaire |
01/10/2011 | 31/12/2013 | 2002 Montant minimum de l'allocation complémentaire de prépension |
01/01/2010 | 30/09/2011 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |
01/01/2001 | 31/12/2004 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |
01/01/1993 | 31/12/2000 | 2002 Allocation annuelle de régularisation pour chômeurs |