1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 17/02/2005
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/03/2003

Une convention collective de travail fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 26 mars 2003 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2004 sous le n° 71996/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 août 2004.

Elle remplace la CCT du 25 avril 2001 enregistrée sous le n° 58511/CO/126.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT suivi d'un résumé succinct.

A. Texte de la CCT du 26 mars 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

Tenant compte de l'accord national interprofessionnel 2001-2002 ainsi que de la convention collective de travail 19 sexies du Conseil National du Travail conclue le 30 mars 2001, l'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

CHAPITRE II - Transport en commun

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui font usage d'un moyen de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 70 % du prix de la carte de train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.

Article 4

Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la SNCB (le transport commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire :

§ 1       a)  les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction des entreprises une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa;

             b)  la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§ 2       a)  lorsque les prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte-train 

             b)  lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 70 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

CHAPITRE III - Transports en commun publics combinés

Article 6

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Article 7

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:

après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE IV - Autres moyens de transport

Article 8

Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km en '"vol d'oiseau", les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport, suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de cette convention. Ce barème correspond à une moyenne de 54% du prix de la carte de train.

Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu du travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300.000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition 30 septembre 1968).

Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200.000.

La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la distance légale (cf. Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique, publié par E. Guyot).

Article 9

L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. En ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement, sauf celle stipulée à l'article 7.

Article 10 - Indemnité-vélo

L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile au lieu du travail pendant au moins 6 mois par an, peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période. Cette indemnité s'élève à 0.10 EUR  par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu du travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement de l'ouvrier/ouvrière.

CHAPITRE V - Disposition spéciale

Article 11

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 25 avril 2001 remplaçant la convention collective de travail du 24 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 15 septembre 1994 et publiée au Moniteur belge du 9 novembre 1994.

 

CHAPITRE VI - Validité

Article 12

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er avril 2003. Elle remplace la CCT du 25 avril 2001 dont la validité prend fin à la même date.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

B. Résumé

La réglementation susmentionnée peut être résumée comme suit :

1. Ayants droit: tous les ouvriers et ouvrières

2. Moyens de transport : tout moyen de transport public et privé.

3. Montants :

a)      Transports en commun:

1.       Transport public (train ou bus): 70 % du prix de la carte train. Voir Chap. 12.2.

2.       Autres transports publics: plus de 5 km.

·         prix proportionnel à la distance: l’intervention est égale à l’intervention dans la carte train,

·         prix fixe: forfaitaire, 70 % du prix réel, sans toutefois excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train.

3.          Transports publics combinés:

·         un seul titre de transport uniforme: l’intervention est égale à l’intervention dans la carte train. Chap. 12.2.

·         titres de transport différents: addition des montants tels que calculés conformément aux points 1 et 2 ci-dessus pour chaque moyen de transport.

b)      Autres moyens de transport : la distance doit dépasser 5 km, l’intervention se fait suivant le barème B de notre circulaire chapitre 12.2 qui correspond à une moyenne de 54% du prix de la carte de train.

c)          Transport organisé par l'employeur : aucune intervention.

d)      Vélo : 0,10 EUR par km. Le travailleur doit rouler minimum 6 mois par an.


Historique
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01/01/2022 30/09/2023 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/07/2019 31/12/2021 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
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01/10/2011 31/01/2016 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/02/2009 30/09/2011 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/07/2007 31/01/2009 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/04/2005 30/06/2007 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/01/2003 31/03/2003 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
01/04/2001 31/12/2002 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
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