1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 25/09/2019
Début de validité: 01/02/2016
Fin validité: 30/06/2019

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières.

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé, y compris le vélo.

Montants

  • Train: 80% de la prix de la carte de train.
  • Autres transports publics:

    • prix proportionnel à la distance: 80% de la prix de la carte de train.
    • prix fixe: 80% de la prix réellement payée.
  • Transport privé: indemnité journalière: 1/5 de 21% du prix de la carte train mensuelle.
  • Vélo : 0,15 EUR par km. Le travailleur doit rouler minimum 6 mois par an.

Distance

  • Train et vélo: pas de distance minimale.
  • Autres moyens de transport: à partir de 5km.

Une convention collective de travail concernant la fixation de l’intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières, a été conclue le 17 février 2016 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Article 2

L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

CHAPITRE II - Transport en commun (barème en annexe)

Article 3

Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport public (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 80% du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962. L’intervention de l’employeur est repris comme faisant partie de la présente convention collective de travail.*

Article 4

Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui font usage des transports publics autres que ceux organisés par la SNCB (les transports commun urbain et suburbain) sur une distance supérieure à 5km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.

Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire:

§1, a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail et vice-versa;
b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

§2, a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train;
b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint 80% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte de train.

*Commentaire: L'employeur octroyant cette indemnité peut conclure sur cette base une "convention tiers payant" avec la SNCB. La SNCB facture alors 80% du prix de l'abonnement à l'employeur. Les 20% restants sont pris en charge par la SNCB.

CHAPITRE III - Transports en commun publics combinés

Article 6

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Article 7

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit:
après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE IV - Autres moyens de transport (barème en annexe)

Article 8

Si la distance réelle parcourue entre le domicile et le lieu de travail dépasse 5 km, les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport. Cette intervention est fixée suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de la présente convention collective de travail. Ce barème est basé sur le prix de la carte train sur une base mensuelle, multiplié par trois et divisé par 10, à multiplier avec 0,7. L’intervention journalière correspond à un cinquième de ce montant.

En cas de contestation, il est fait référence à la distance "la plus rapide" selon le système Mappy (www.mappy.be).

Article 9

L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. Dans ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement.

Article 10 - Indemnité-vélo

L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins six mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période. Cette indemnité s'élève à 0,15 euro par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

CHAPITRE V - Validité

Article 11

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er février 2016. Elle remplace la CCT du 15 juin 2011 dont la validité prend fin à la même date.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

Annexes

(...)

3. Demande d’indemnité-vélo

Pour le document, cliquez ici.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/02/2016
N° d'enregistrement
132990
Début de validité
01/02/2016
Fin validité
30/06/2019
Date de dépôt
19/02/2016
Date d'enregistrement
20/05/2016
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
16/05/2017
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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01/01/2022 30/09/2023 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
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01/02/2016 30/06/2019 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
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