1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/09/2011

Ayants droit

Tous les ouvriers et ouvrières

Moyens de transport

Tout moyen de transport public et privé, y compris le vélo.

Montants

  • Transports en commun:
    • Transport public (train): suivant le CNT.
    • Autres transports publics: plus de 5 km.
      • prix proportionnel à la distance: l’intervention est égale à l’intervention dans la carte train
      • prix fixe: forfaitaire,71,8% sans être supérieur au montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance de 7 km, à partir de 70 % du prix réel, sans toutefois excéder le montant de l’intervention patronale dans le prix de la carte-train.
    • Transports publics combinés:

      • un seul titre de transport uniforme: l’intervention est égale à l’intervention dans la carte train.
      • titres de transport différents: addition des montants tels que calculés conformément aux points ci-dessus pour chaque moyen de transport.
  • Autres moyens de transport (transport privé): la distance doit dépasser 5 km en "vol d'oiseau", l’intervention est égale à 70% du prix de la carte train.
  • Transport organisé par l'employeur : aucune intervention.
  • Vélo : 0,15 EUR par km. Le travailleur doit rouler minimum 6 mois par an.

 

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières a été conclue le 16 mai 2007 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 juin 2007 sous le n° 83203/CO/126. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 juin 2007.

Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2007. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 1 octobre 2008 et publiée au Moniteur belge du 16 décembre 2008.

Elle remplace la CCT du 27 avril 2005 enregistrée sous le n° 75281/CO/126.

Cette CCT a été adaptée par la CCT n° 19octies du 20 février 2009 conclue dans le Conseil National de Travail.

Nous vous donnons, ci-dessous le texte de la CCT et un résumé de la CCT.

A. Texte de la CCT

Chapitre 1er - Champ d'application

Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.Art. 2
L'intervention des employeurs dans les frais de transport pour la distance, aller et retour, des ouvriers et ouvrières entre le domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Chapitre II - Transport en commun (barème en annexe )

Art. 3
Les ouvriers et ouvrières qui font usage des moyens de transport publics (train ou bus) ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement des frais occasionnés à raison de 70% du prix de la carte train tel que fixé au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 et repris ci-après comme faisant partie de la présente convention.

Commentaire:La CCT n° 19octies augmente le pourcentage de remboursement à 75% en moyenne.

Art. 4
Le remboursement des frais dont question à l'article 3 se fait au moins chaque mois sur présentation des preuves de la dépense délivrées par les instances compétentes.

Art. 5Les ouvriers et ouvrières qui font usage du transport public autre que celui organisé par la Sncb (le transport commun urbain et sururbain) sur une distance supérieure à 5 km à calculer depuis l'arrêt de départ ont droit à une intervention supplémentaire de la part de l'employeur.
Les parties signataires fixent comme suit les modalités de cette intervention supplémentaire:§ 1. - a) les ouvriers et ouvrières en cause présentent à la direction de l'entreprise une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport public en commun (urbain et suburbain) pour se déplacer de leur domicile au lieu du travail et vice-versa;
        b) la direction de l'entreprise peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;§ 2. - a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention des employeurs est égale à l'intervention de l'employeur dans le coût de la carte train,
        b) lorsque le prix est fixe, quelle que soit la distance, l'intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire et atteint (70%) du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Commentaire:A partir du 1er février 2009 le pourcentage de 70% dans l'article 5 §2 b) change en 71,8% sans que ce montant puisse cependant être supérieur au montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte train pour une distance moyenne évaluée à 7 km.

Chapitre III - Transports en commun publics combinés

Art. 6
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public - l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train.

Art. 7
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 6, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en
commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3 à 5 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

Chapitre IV - Autres moyens de transport (barème en annexe )

Art. 8Si la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail dépasse 5 km en "vol d'oiseau", les ouvrières et ouvriers ont droit à une intervention dans les frais de transport suivant le barème ci-après qui fait intégralement partie de cette convention. Ce barème correspond à 70 % du prix de la carte train. Pour rechercher les taux de remboursement à utiliser, il convient de mesurer la distance "à vol d'oiseau" séparant le lieu du domicile du lieu du travail (en cas de contestation, référence à la carte administrative de Belgique au 1/300.000, dressée par l'Institut géographique militaire, édition 30 septembre 1968). Dans certains cas spéciaux, référence peut être faite en cas de contestation à la carte Michelin au 1/200.000. La distance "à vol d'oiseau" a été corrigée par le multiplicateur forfaitaire tenant compte de la
distance légale (cf. Dictionnaire officiel des distances légales par les voies ordinaires entre toutes les communes de la Belgique, publié par E. Guyot).

Art. 9
L'employeur maintient le droit d'organiser lui-même à ses frais le transport des travailleurs. En ce cas, il n'est pas prévu d'intervention dans les frais de déplacement, sauf celle stipulée à l'article 7.

Art. 10. Indemnité-vélo
L'ouvrier/ouvrière qui déclare par écrit, à l'attention de son employeur, qu'il/elle se déplace à vélo de son domicile à son lieu de travail pendant au moins 6 mois par an peut prétendre à une indemnité-vélo à charge de l'employeur au cours de cette période. Cette indemnité s'élève à partir du 1er avril 2005 à 0,15 EUR par kilomètre effectivement parcouru (aller et retour) entre le domicile et le lieu de travail. Pendant la période au cours de laquelle une indemnité-vélo est octroyée à l'ouvrier/ouvrière, cette indemnité n'est pas cumulable avec d'autres systèmes d'intervention patronale dans les frais de déplacement de l'ouvrier/ouvrière.

Chapitre V - Validité

Art. 11
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er juillet 2007 . Elle remplace la Cet du 27 avril 2005 dont la validité prend fin à la même date. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des autres parties contractantes.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/05/2007
N° d'enregistrement
83203
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
01/07/2011
Date de dépôt
22/05/2007
Date d'enregistrement
07/06/2007
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
21/06/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/10/2008
Publié au Moniteur Belge du
16/12/2008
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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01/02/2016 30/06/2019 1201 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et des ouvrières
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