1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 23/01/2007
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 31/01/2009
Une convention collective de travail avait été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers et ouvrières. Elle était enregistrée sous le numéro 75055/CO/118 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 24/06/2005.
Cette CCT produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Une autre convention collective de travail a été conclue le 6 juillet 2005 sur le même sujet : elle a été enregistrée sous le n° 75657/co/118 et l’avis de dépôt a été publié au Moniteur Blgle du 18/08/2005.
Elle modifie la CCT du 27/04/2005 dans ses dispositions relatives au déplacement en vélo : sur base de cette nouvelle convention, ces dispositions sont applicables à tous les secteurs de l’industrie alimentaire, en ce compris le secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail. suivi d'un résumé des principales dispositions.
Convention collective de travail du 6 juillet 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1
§ 1 La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2 Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II - Intervention de l'employeur
Article 2
L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit:
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges)
Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 22 février 2005 (Moniteur Belge du 16 mars 2005) et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de Fer belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés et la façon de la payer.
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:
• lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport;
• lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres.
c) Déplacements en vélo
§ 1 Un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 EUR par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins.
§ 2 A partir du 1er janvier 2006, l'indemnité vélo sera égale au montant de l'indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25%. Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un pro rata du montant pour une distance de 3 kilomètres.
En cas où le système comme prévu dans le premier paragraphe serait plus avantageux, cette indemnité vélo plus avantageuse reste d'application sur les ouvriers et les ouvrières qui se déplaçaient déjà en vélo au travail avant le premier janvier 2006.
Commentaire :
Ces dispositions sont applicables à toute l’industrie alimentaire (suppression de l’exception relative au secteur des boulangeries et pâtisseries : CCT 06/07/2005)
Commentaire paritaire
Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui sera d'application à partir du 1er janvier 2006, est marqué dans le tableau ci-dessous. Ces montants ont été calculés sur base de l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train d'application à partir du 1er février 2005. Ces montants seront adaptés chaque fois que les tableaux avec l'intervention des employeurs dans le prix des cartes train sont adaptés.
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisé en vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.
Nombre de KM |
Indemnité vélo |
1 |
6,12 |
2 |
12,25 |
3 |
18,50 |
4 |
20 |
5 |
21,75 |
6 |
23,12 |
7 |
24,50 |
8 |
25,87 |
9 |
27,25 |
10 |
28,75 |
11 |
30,37 |
12 |
31,87 |
13 |
33,12 |
14 |
34,37 |
15 |
36,25 |
16 |
37,50 |
17 |
39,37 |
18 |
40,62 |
19 |
41,87 |
20 |
43,75 |
d) Autres moyens de transport
L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2 a) de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins.
CHAPITRE III - Moment du remboursement
Article 3
Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Article 4
Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Article 5
Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE IV - Durée de validité
Article 6
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue au sein de la commission paritaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2003 (Moniteur Belge du 17 octobre 2003).
Elle produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Résumé
La présente réglementation peut être résumée comme suit :
C.C.T. du 6 juillet 2005 – N° Enr. : 75657/CO/118 – Avis de dépôt : 18 août 2005Validité : 1er janvier 2006 - indéterminée
Ayants droit
tous les ouvriers occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Moyens de transport
tous les moyens de transport publics et privés non organisés par l'employeur.
Montant
- transport par chemin de fer : sur base du barème du C.N.T.
- transports en commun publics autre que chemins de fer :- prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème sans excéder 60 % du prix réel;- prix fixe quelle que soit la distance : 56 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
- déplacements en vélo :- intervention de 0,15 Euro /km et par journée prestée, pour la distance aller simple. - A partir du 01/01/2006 : indemnité égale au montant de l’indemnité mensuelle de la carte train, majorée de 25 % . Le montant de l’indemnité pour une distance de 1 et 2 Km est un prorata du montant pour une distance de 3 Km.
- autres moyens de transport : sur base du barème du C.N.T.
Distance
- transport par chemin de fer : quelle que soit la distance;
- autres moyens de transport publics ou privé : 5 km.
- vélo : 1 km (aller simple).
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
06/07/2005 |
N° d'enregistrement
75657 |
Début de validité
01/01/2006 |
Fin validité
01/02/2009 |
Date de dépôt
12/07/2005 |
Date d'enregistrement
26/07/2005 |
||
Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
|||
MB Avis Dépôt
18/08/2005 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
02/08/2006 |
||
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
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