1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2001
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail a été conclue le 31 mai 2001 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers et ouvrières. Elle a été enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58069/CO/118 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 8 août 2001.

 

Cette  CCT du 31 mai 2001 remplace celle du 20 décembre 1999. Elle produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette convention collective de travail. suivi d'un résumé des principales dispositions.

CCT du 31 mai 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

§2        Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II - Intervention de l'employeur

Article 2

L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit :

a)  Transport par chemin de fer (Société Nationale des Chemins de fer Belges) :

Conformément au barème figurant en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962, remplacé la dernière fois par l'arrêté royal du 27 mars 2001(Moniteur Belge du 6 avril 2001) et pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant le montant de l'intervention de l'employeur dans la perte subie par la Société Nationale des Chemins de fer Belges par l'émission d'abonnements pour les ouvriers et les employés et la façon de la payer.

b)  Transports en commun publics autres que les chemins de fer :

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 5 kilomètres calculés à partir de la halte de départ sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

-      lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport ;

-      lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 56 p.c du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 kilomètres.

c)   Déplacements en vélo

Un montant, par jour effectivement presté, de 6 BEF par kilomètre pour la distance aller simple, pour autant que cette distance aller simple s'élève à 1 kilomètre au moins.

A partir du 1er janvier 2002, l'indemnité de vélo susmentionnée s'élève à 0,15 EUR.

 

 

 

d)  Autres moyens de transport :

L'intervention de l'employeur est celle mentionnée à l'article 2 a de la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 5 kilomètres au moins.

CHAPITRE III - Moment du remboursement

Article 3

Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.

Article 4

Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.

Article 5

Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.

CHAPITRE IV - Durée de validité

Article 6

La présente convention collective de travail remplace celle du 20 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers, enregistrée sous le numéro 54505/CO/118, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 mai 2001, (Moniteur Belge 18 mai 2001) pour les employeurs et pour les ouvriers mentionnés à l'article 1.

Elle produit ses effets le 1er avril 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

 

Résumé

 

La présente réglementation peut être résumée comme suit :

1. Ayants droit :                      tous les ouvriers occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l’exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales.

2. Moyens de transport :       tous les moyens de transport publics et privés non organisés par l'employeur.

3. Montant :

·       transport par chemin de fer : sur base du barème de la CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 (voyez notre documentation interprofessionnelle D.252.2.19.3.).

·       transports en commun publics autre que chemins de fer :

-   prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème sans excéder 60 % du prix réel;

-   prix fixe quelle que soit la distance : 56 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train  pour une distance de 7 km.

·       déplacements en vélo :

-   intervention de 6 BEF/km et par journée prestée, pour la distance aller simple.

-   Remarque: à partir du 1er janvier 2002, l’indemnité de vélo susmentionnée s’élève à 0,15 Euro.

·       autres moyens de transport : sur base du barème de la CCT n° 19 sexies du 30 mars 2001 (voyez notre documentation interprofessionnelle D.252.2.19.3.).

4. Distance

-   transport par chemin de fer : quelle que soit la distance;

-   autres moyens de transport publics ou privé : 5 km.

-   vélo : 1 km (aller simple).

 

 

Dispositions pratiques

Sur les relevés de prestations, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés d’utiliser les codes suivants :

 

 

Moyen de transport public

Moyen de transport privé

 

Montant pour la distance correspondante selon le barème (CCT n° 19 ter) 

Intervention en plus de la CCT 19 ter

Montant par période

Code 440

Code 377

Code 390

Montant par jour presté

Code 289

Code 277

Code 290

Montant par kilomètre par jour presté

-

-

Code 297

Indemnité vélo (max. 6F/km) – Par kilomètre

-

-

Code U78

Indemnité vélo (max. 6F/km) – Par période

-

-

Code U79

 


Historique
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