1201 Intervention patronale dans les frais de transport
(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00,
118.01.00-00.00,
118.02.00-00.00,
118.03.00-00.00,
118.04.00-00.00,
118.05.00-00.00,
118.06.00-00.00,
118.07.00-00.00,
118.08.00-00.00,
118.09.00-00.00,
118.10.00-00.00,
118.11.00-00.00,
118.12.00-00.00,
118.13.00-00.00,
118.14.00-00.00,
118.15.00-00.00,
118.16.00-00.00,
118.17.00-00.00,
118.18.00-00.00,
118.19.00-00.00,
118.20.00-00.00,
118.21.00-00.00,
118.22.00-00.00
Mise à jour: 16/12/2019
Début de validité: 01/02/2019
Fin validité: 31/12/2019
Ayants droit:
Tous les ouvriers occupés dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Moyens de transport:
Tous les moyens de transport publics et privés non organisés par l'employeur.
Montant:
- Transport par chemin de fer : sur base du barème propre au secteur.
-
Transports en commun publics autre que chemins de fer :
- prix de transport proportionnel à la distance : sur base du barème propre au secteur sans excéder 75 % du prix réel.
- prix fixe quelle que soit la distance : 71,8 % du prix effectivement payé sans excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte-train pour une distance de 7 km.
-
Vélo :
- Avant le 01/01/2006: intervention de 0,15 Euro /km et par journée prestée, pour la distance aller simple.
- A partir du 01/01/2006 : indemnité égale au montant de l'intervention mensuelle de l'employeur dans les autres moyens de transport, majorée de 25 % . Le montant de l’indemnité pour une distance de 1 et 2 Km est un prorata du montant pour une distance de 3 Km.
- Autres moyens de transport : barème propre au secteur.
Distance:
- Transport par chemin de fer : quelle que soit la distance;
- Autres moyens de transport publics ou privé : 1 km.
- Vélo : 1 km (aller simple).
Une convention collective de travail avait été conclue le 22 février 2012 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers.
Cette CCT a été modifiée par la CCT du 12 février 2019 (n° 150716/CO/118).
Texte de la CCT
Chapitre I - Champ d'application
Article 1
§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
Chapitre II - Intervention de l'employeur
Article 2
L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers est fixée comme suit:
a) Transport par chemin de fer (Société nationale des chemins de fer belges):
L'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB. L'intervention s'élève à 75% en moyenne du prix de la carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1 de la présente convention collective de travail.
Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.
b) Transports en commun publics autres que les chemins de fer:
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements atteignant 1 kilomètre, calculés à partir de l'arrêt de départ, sera déterminée suivant les modalités fixées ci-après:
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base des tarifs des cartes-train de la SNCB. L'intervention s'élève à 75% en moyenne du prix de la carte-train. Cette grille est reprise en annexe 1 de la présente convention collective de travail.
- lorsque le prix est forfaitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et s'élève à 71,8% du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur pour une distance de 7 kilomètres (cf. grille de l'annexe1).
Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires.
c) Déplacements à vélo:
§1. A partir du 1er février 2012, l'indemnité vélo est égale au montant de l'intervention mensuelle de l'employeur dans les autres moyens de transport, majorée de 25%. Le montant de l'indemnité pour une distance de 1 et 2 kilomètres est un prorata du montant pour une distance de 3 kilomètres.
§2. Si, avant le 1er janvier 2006, l'ouvrier se rendait déjà à vélo au travail et percevait un montant, par jour effectivement presté, de 0,15 € par kilomètre pour la distance aller simple s'élevant à minimum 1 kilomètre, ce système reste applicable s'il est plus avantageux que celui du §1.
Commentaire paritaire
Le montant de l'indemnité vélo, comme prévu dans le système qui est entré en vigueur au 1er février 2006, est repris dans le tableau ci-dessous, qui est applicable à partir du 1er février 2019. Ces montants ont été calculés sur la base de la grille reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail. Ces montants seront automatiquement et proportionnellement adaptés à l'augmentation des tarifs ferroviaires.
L'employeur prendra, en vue de l'exonération fiscale et parafiscale de cette indemnité, les mesures nécessaires pour pouvoir constater avec certitude le nombre de déplacements effectivement réalisés à vélo et le montant de l'indemnité vélo, exempté de cotisations sécurité sociale et taxes.
L'indemnité prévue par ce point c) est bien une indemnité vélo et non pas une indemnité vélomoteur. Elle ne s'applique pas non plus aux personnes venant à pied au travail.
Nombre de KM |
Indemnité vélo |
1 |
8,45 |
2 |
16,91 |
3 |
25,36 |
4 |
27,73 |
5 |
29,69 |
6 |
31,65 |
7 |
33,59 |
8 |
35,54 |
9 |
37,63 |
10 |
39,00 |
11 |
41,79 |
12 |
43,20 |
13 |
45,99 |
14 |
47,36 |
15 |
50,18 |
16 |
51,55 |
17 |
52,95 |
18 |
55,75 |
19 |
57,13 |
20 |
59,91 |
d) Autres moyens de transport:
L'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille reprise en annexe 2 da la présente convention collective de travail, à condition que la distance selon le trajet le plus court, entre le point de départ et le point d'arrivée s'élève à 1 kilomètre au moins.
Chaque année, cette grille sera automatiquement adaptée, proportionnellement à l'augmentation des tarifs ferroviaires. En raison de cette adaptation, le montant de l'intervention de l'employeur s'élève chaque année à 60% en moyenne du prix de la carte-train pour une même distance.
En cas de covoiturage, l'intervention de l'employeur pour le chauffeur est égale à l'intervention pour le transport ferroviaire (voir grille reprise à l'annexe 1).
Chapitre III - Moment du remboursement
Article 3
Le remboursement des frais de transport dont il est question dans la présente convention collective de travail devra être effectué au moins une fois par mois.
Article 4
Sans préjudice des dispositions prises dans la présente convention collective de travail, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport au niveau de l'entreprise restent maintenues.
Article 5
Les modalités pratiques pour l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées au niveau de l'entreprise.
Chapitre IV - Durée de validité
Article 6
La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 22 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'Industrie alimentaire, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des ouvriers rendue obligatoire par arrêté royal du 3 avril 2013 (Moniteur belge du 7 juin 2013) et enregistrée sous le numéro 108974.
Elle entre en vigueur le 1 février 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
12/02/2019 |
N° d'enregistrement
150716 |
Début de validité
01/02/2019 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
18/02/2019 |
Date d'enregistrement
28/02/2019 |
||
Sujet
intervention dans les frais de déplacement |
|||
MB Avis Dépôt
20/03/2019 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/06/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
27/06/2019 |
||
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Date CCT
22/02/2012 |
N° d'enregistrement
108974 |
Début de validité
01/02/2012 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
28/02/2012 |
Date d'enregistrement
20/03/2012 |
||
Sujet
intervention financière dans les frais de transport |
|||
MB Avis Dépôt
02/04/2012 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
07/06/2013 |
||
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT |
Historique | ||
---|---|---|
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01/01/2001 | 31/12/2001 | 1201 12 Intervention patronale dans les frais de transport |
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