4302 Promotion de l'emploi
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00
Mise à jour: 10/03/2010
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006
Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 23 juin 2005 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 août 2006 et publiée au Moniteur belge du 5 septembre 2006.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la promotion de l'emploi.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
(...)
CHAPITRE XXVI. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures
Article 56
Dans un contexte économique difficile, les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.
Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.
En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.
Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.
Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.
Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants connus et planifiés.
Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.
La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêté royal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993).
CHAPITRE XXVIII. - Promotion de l'emploi
Article 57
Les parties conviennent d'affecter en 2005, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).
Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2006.
Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.
Article 58
Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 29 septembre 2003 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 1er septembre 2004), non modifiées par les articles de la présente convention sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2006.
CHAPITRE XXXII - Validité
Article 64
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2006.
Historique | ||
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