4302 Promotion de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 15/03/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des ouvriers et ouvrières a été conclue le 8 juillet 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 novembre 2009 sous le numéro 95611/CO/102.01. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la promotion de l'emploi.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend les ouvriers et ouvrières.

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

(...)

CHAPITRE XXII. - Limitation de l'utilisation de firmes extérieures

Article 48

Les partenaires sociaux entendent privilégier l'occupation des travailleurs dans le secteur.

Les travaux habituellement à caractère permanent ne seront pas, dans la mesure du possible, sous-traités.

En cas où des difficultés apparaîtraient en terme d'affectation, les employeurs s'engagent à rediscuter la sous-traitance et s'engagent à proposer un reclassement adapté, moyennant formation du personnel.

Les directions des entreprises, responsables de la gestion et du recours à la sous-traitance, reconnaissent le droit à l'information du personnel et de ses représentants.

Elles s'engagent à améliorer le dialogue avec les représentants du personnel en privilégiant le rôle respectif de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise.

Les directions procéderont à l'information préalable pour tous travaux importants connus et planifiés.

Les modalités particulières du processus d'information et du contenu de l'information seront précisées localement en veillant à respecter les pratiques déjà existantes.

La convention collective de travail n° 53, conclue au sein du Conseil national du travail sera respectée (arrêtéroyal du 2 avril 1993, Moniteur belge du 29 avril 1993).

CHAPITRE XXVIII. - Promotion de l'emploi

Article 49

Les parties conviennent d'affecter en 2009, 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale au profit du "Centre de formation aux métiers de la pierre" (CEFOMEPI).

Ce montant reste fixé à 0,40 p.c. en 2010.

Les missions du CEFOMEPI pourront être élargies à la formation technique et de maintenance à concurrence de 0,15 p.c. pour une formation spécifique à l'entreprise.

Article 50

Les dispositions reprises dans la convention collective de travail du 10 mai 2007 fixant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières (arrêté royal du 18 mai 2008; MB 5 juin 2008), non modifiées par les articles de la présente convention sont prorogées aux mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2010.

(...)

CHAPITRE XXV - Validité

Article 57

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.


Historique
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