2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00
Mise à jour: 24/08/2023
Début de validité: 01/01/2021
Fin validité: 31/12/2022
Indemnité : chômage temporaire.
Montant :
- Sectoriel (chômage temporaire) : garantie de 90% du salaire journalier net, primes incluses + part patronale dans les chèques-repas / complément d'allocation pour chômage intempéries: 2,5% du salaire normal journalier net (max. 220 j/an en régime 5j/s.). !! Un mois d'ancienneté.
- Légal (chômage économique, intempéries, accident technique) : 2 EUR/jour (à partir du 221ème jour).
Paiement : par l'employeur.
Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 3 mars 2022 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut (n° 173652/CO/102.01).
Une indemnité légale est également prévue pour le chômage temporaire énergie (à payer par l’employeur). Ce secteur prévoyant déjà un supplément chômage économique classique, nous vous renvoyons à notre article interprofessionnel qui explique comment combiner ce complément avec le complément légal prévu en cas de chômage temporaire énergie.
1. Indemnité
Les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.
2. Montant et durée
A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90% du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.
Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.
Un complément d'allocation, calculé sur 2,5% du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.
Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la « Caisse de vacances annuelles » pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5% du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.
Les allocations sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine.
3. Indemnité légale
Depuis 2012, l'ouvrier a droit à un supplément à l'allocation de chômage. Ce supplément est d’au moins 2 EUR par jour pour lequel l'ouvrier n’a pas travaillé pour cause de chômage temporaire (économique, intempéries, accident technique). Le paiement de ce supplément est en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.
SCP 102.01 : l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire de min. 2 EUR par jour au-delà de la période indemnisable prévue par le secteur (après 220 jours et pour les ouvriers ayant moins de 1 mois d'ancienneté).
4. Modalités d'octroi
Les travailleurs ont droit au paiement de l'allocation pour autant :
- qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;
- qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.
L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
5. Tableau
220 jours/an | Garantie 90% salaire journalier net | Employeur | Chômage temporaire |
A partir du 221ème jour + ouvriers n'ayant pas 1 mois d'ancienneté |
2 EUR/jour | Employeur | Chômage économique, intempéries, accident technique |
6. Divers
6.1. Arrêt de travail
La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité pour la prévention et la protection au travail et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.
6.2. Causes étrangères à l'entreprise
Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
L'indemnité journalière n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
03/03/2022 |
N° d'enregistrement
173652 |
Début de validité
01/01/2021 |
Fin validité
31/12/2022 |
Date de dépôt
14/03/2022 |
Date d'enregistrement
22/06/2022 |
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Sujet
Classification professionnelle et conditions de travail |
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MB Avis Dépôt
27/06/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, CHÈQUES CADEAU, SPORT ET CULTURE, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, NORME SALARIALE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, CONGÉ D'ANCIENNETÉ (AUTRE QUE LES JOURS DE FIN DE CARRIÈRE), RECRUTEMENT, FORMATION (FORMATION SYNDICALE NON COMPRIS), MESURES POUR DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION-PAS DE RCC, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART, MALADIE / ACCIDENT / DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, FORMATION SYNDICALE, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE - CLAUSE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CHÈQUES-REPAS, ÉCOCHÈQUES, CHÈQUE CADEAU, CULTURE ET SPORT, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS), ASSURANCE HOSPITALISATION, INDEMNITÉ DE DÉCÈS, PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, INTERVENTIONS DANS LES FRAIS DE DÉPLACEMENT / INDEMNITÉ DÉMÉNAGEMENT, PRIME DE FORMATION, PRIME SYNDICALE |
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Texte corrigé le
23/06/2022 |
Historique | ||
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