2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques

(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2009
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 23 juin 1997 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 27 juin 2000 et publiée au Moniteur belge du 31 août 2000.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant le chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques, suivies d'un commentaire et de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er. 

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. 

Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.

(...)

CHAPITRE XVIII - Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques

Article 43

Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, neige ou verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.
L'indemnité complémentaire au chômage garantit 85 p.c. du salaire journalier net.

Article 44

La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de concertation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient pendant un week-end, la décision est communiquée (selon accord confirmé par la R.T.B.F. Bruxelles en novembre 1986) au personnel après le journal parlé, émission de 19 heures, la veille du jour de la reprise normale du travail, c'est-à-dire en général le dimanche.
La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure soit après le journal parlé de la R.T.B.F. Bruxelles (émission de 19 heures).

Article 45

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

Article 46

L'indemnité journalière citée à l'article 43 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

Article 48

L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

Article 49

En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 43 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.

Article 50

Un groupe de travail s'efforcera d'établir une méthode de calcul de manière à garantir les 85 p.c.
Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage intempéries uniquement (c'est-à-dire en cas de gel, neige ou verglas).
Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la Caisse de vacances annuelles pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé en même temps que le pécule de vacances complémentaire soit lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Article 51

Les travailleurs visés à l'article 43 ont droit au paiement de l'allocation pour autant :

  • qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;
  • qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

Article 52

L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

Article 53 - Durée de l'indemnisation

Les allocations fixées au chapitre XXII sont dues à concurrence d'un maximum de 90 jours ouvrables en régime de cinq jours par semaine pour l'exercice 1997; il en sera de même pour l'exercice 1998.

(...)

CHAPITRE XXXII  - Validité

Article 64

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.


Historique
01/01/2023 31/12/2024 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2021 31/12/2022 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2019 31/12/2020 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)
01/01/2017 31/12/2018 2002 2001 Chômage temporaire
01/01/2015 31/12/2016 2002 2001 Chômage temporaire
20/10/2014 31/12/2014 2002 2001 Chômage temporaire
01/01/2013 19/10/2014 2002 2001 Chômage temporaire
01/01/2011 31/12/2012 2002 2001 Chômage temporaire
01/01/2009 31/12/2010 2002 2001 Chômage temporaire
01/01/2007 31/12/2008 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/1995 09/05/2007 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/2005 31/12/2006 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/2003 31/12/2004 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/2001 31/12/2002 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/1999 31/12/2000 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques
01/01/1997 31/12/1998 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques