2002 2001 Chômage temporaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
102.01.00-00.00
Mise à jour: 15/03/2010
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010
Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 8 juillet 2009 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 novembre 2009 sous le n° 95611/CO/102.01. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 novembre 2009.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant le chômage temporaire.
Résumé:
Un complément patronal au chômage temporaire sera octroyé pendant un maximum de 200 jours de chômage par an. Ce complément garantira 90% de la somme du salaire net augmenté de la part patronale du ticket restaurant.
Texte de la CCT
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er.
La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.
Elle a pour but de coordonner et d'actualiser les conventions collectives de travail existantes et ne peut porter préjudice aux conventions d'entreprises plus favorables déjà conclues, ni aux régimes salariaux plus favorables effectivement appliqués.
(...)
CHAPITRE XXII - Chômage temporaire
Article 34
Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 50 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, par suite de gel, neige ou verglas et/ou pour des raisons d'ordre économique.
Article 35
A partir du 1er janvier 2009, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90 p.c. de la somme du salaire net augmenté de la part patronale du ticket repas.
Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.
Article 36
La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.
En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité de sécurité et d'hygiène et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.
Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.
La procédure de rappel du personnel en cas de chômage pour cause d'intempéries sera améliorée.
La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.
Article 37
Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.
Article 38
L'indemnité journalière citée à l'article 35 n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.
En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.
Article 39
L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.
Article 40
En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs visés à l'article 35 dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques et à des occupations conformes à leurs capacités.
Article 41
Un complément d'allocation, calculé sur 2,5 p.c. du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.
Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la « Caisse de vacances annuelles » pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.
Cette allocation est majorée de 5 p.c. du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.
Article 42
Les travailleurs visés à l'article 35 ont droit au paiement de l'allocation pour autant :
a) qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;
b) qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.
Article 43
L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.
L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.
Article 44 - Durée de l'indemnisation
Les allocations fixées au chapitre XVIII sont dues à concurrence d'un maximum de 200 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine.
(...)
CHAPITRE XXV - Validité
Article 57
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2024 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2021 | 31/12/2022 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2019 | 31/12/2020 | 2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire) |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2002 2001 Chômage temporaire |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2002 2001 Chômage temporaire |
20/10/2014 | 31/12/2014 | 2002 2001 Chômage temporaire |
01/01/2013 | 19/10/2014 | 2002 2001 Chômage temporaire |
01/01/2011 | 31/12/2012 | 2002 2001 Chômage temporaire |
01/01/2009 | 31/12/2010 | 2002 2001 Chômage temporaire |
01/01/2007 | 31/12/2008 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/1995 | 09/05/2007 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |
01/01/1997 | 31/12/1998 | 2002 2001 Chômage pour cause de gel, neige ou verglas et/ou pour raisons économiques |