2002 Indemnités de sécurité d'existence (chômage temporaire)

Paritair (sub-)Comité nr.:
102.01.00-00.00

Bijwerking: 24/08/2023
Geldig vanaf: 01/01/2021
Geldig tot: 31/12/2022

Indemnité : chômage temporaire.

Montant :

  • Sectoriel (chômage temporaire) :  garantie de 90% du salaire journalier net, primes incluses + part patronale dans les chèques-repas / complément d'allocation pour chômage intempéries: 2,5% du salaire normal journalier net (max. 220 j/an en régime 5j/s.). !! Un mois d'ancienneté.
  • Légal (chômage économique, intempéries, accident technique) : 2 EUR/jour (à partir du 221ème jour).

Paiement : par l'employeur.

Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 3 mars 2022 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut (n° 173652/CO/102.01).

Une indemnité légale est également prévue pour le chômage temporaire énergie (à payer par l’employeur). Ce secteur prévoyant déjà un supplément chômage économique classique, nous vous renvoyons à notre article interprofessionnel qui explique comment combiner ce complément avec le complément légal prévu en cas de chômage temporaire énergie.

1. Indemnité

Les travailleurs ont droit, à charge de l'employeur, au paiement d'une indemnité journalière en cas de suspension totale ou partielle du travail, pour des raisons de chômage temporaire.

2. Montant et durée

A partir du 1er janvier 2013, l'indemnité complémentaire au chômage garantit 90% du salaire journalier net (primes incluses) augmenté de la part patronale du ticket repas.

Pour les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage, les employeurs s'efforceront, dans la mesure du possible, de les employer à différentes tâches adaptées aux circonstances du moment. Au cas où ils ne peuvent être occupés, l'indemnité complémentaire sera calculée par rapport à une allocation de chômage théorique, c'est-à-dire celle qu'ils auraient touchée comme ayant droit.

Un complément d'allocation, calculé sur 2,5% du salaire normal journalier net est payé en cas de chômage pour intempéries uniquement.

Ce complément compense l'effet de non assimilation des journées perdues pour intempéries par la « Caisse de vacances annuelles » pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Ce complément est payé lors de la première paie qui suit le 30 juin.

Cette allocation est majorée de 5% du salaire normal journalier net pour les ouvriers bénéficiant, au moment des intempéries, d'un salaire inférieur à celui de la première catégorie du barème des salaires.

Les allocations sont dues à concurrence d'un maximum de 220 jours ouvrables par année civile, en régime de cinq jours par semaine.

3. Indemnité légale

Depuis 2012, l'ouvrier a droit à un supplément à l'allocation de chômage. Ce supplément est d’au moins 2 EUR par jour pour lequel l'ouvrier n’a pas travaillé pour cause de chômage temporaire (économique, intempéries, accident technique). Le paiement de ce supplément est en principe à charge de l’employeur sauf si une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal le met à charge du Fonds de sécurité d’existence.

SCP 102.01 : l'employeur est tenu de payer une indemnité complémentaire de min. 2 EUR par jour au-delà de la période indemnisable prévue par le secteur (après 220 jours et pour les ouvriers ayant moins de 1 mois d'ancienneté).

4. Modalités d'octroi

Les travailleurs ont droit au paiement de l'allocation pour autant :

  • qu'ils soient demeurés sans interruption au service de leur employeur dans la même entreprise pendant au moins un mois précédant immédiatement l'arrêt du travail dans l'entreprise;
  • qu'ils n'aient pas, avant la date du paiement de l'indemnité remis un préavis de rupture du contrat de travail, ou reçu congé de leur employeur pour motif grave.

L'allocation est payée directement au travailleur par l'employeur qui l'occupe.

L'allocation est payée le jour habituel de paiement des salaires se rapportant à la période au cours de laquelle l'arrêt du travail s'est produit ou à une date à convenir entre l'employeur et la délégation syndicale.

L'indemnité n'est pas octroyée pour les journées d'intempéries de gel, de neige ou de verglas survenant en période de grève ou de lock-out.

5. Tableau

220 jours/an Garantie 90% salaire journalier net Employeur Chômage temporaire

A partir du 221ème jour

+ ouvriers n'ayant pas 1 mois d'ancienneté

2 EUR/jour Employeur Chômage économique, intempéries, accident technique

6. Divers

6.1. Arrêt de travail

La décision d'arrêter ou de ne pas arrêter le travail, est prise par l'employeur (en cas d'arrêt, communiqué au personnel par affichage habituel) qui apprécie les difficultés de travail et prend toutes les informations possibles à l'intérieur et à l'extérieur de la société sur l'évolution probable des conditions techniques et climatiques.

En cas de contestation, cette décision est prise après contact direct avec le délégué ouvrier principal accompagné - là où il en existe - d'un délégué du comité pour la prévention et la protection au travail et, si nécessaire, après réunion paritaire des délégués des employeurs et des ouvriers des entreprises du bassin. Cette réunion est convoquée d'urgence, le jour même si possible.

Lorsque la décision d'arrêt de travail survient, l'information est disponible sur le répondeur téléphonique prévu à cet effet au plus tard à 21 heures.

La décision de reprise du travail et la date de cette reprise sont communiquées au personnel selon la même procédure.

6.2. Causes étrangères à l'entreprise

Les causes étrangères à l'entreprise, telles que l'immobilisation partielle ou totale des moyens de transport, la suspension du travail chez les fournisseurs ou les acheteurs, ne peuvent donner lieu au paiement de l'indemnité si l'entreprise, arrêtée dans son travail pour ces seuls motifs étrangers, met son personnel en chômage de ce chef.

L'indemnité journalière n'est due aux ouvriers visés par la présente convention que si, pendant les heures précédant immédiatement l'arrêt de travail (par exemple : la veille), ils ont personnellement montré la bonne volonté nécessaire dans les conditions climatiques rendues difficiles par la neige, le gel ou le verglas.

En particulier, en cas de neige et/ou verglas survenant durant ces heures, le personnel doit avoir accepté de dégager les emplacements de circulation et de travail pour permettre d'effectuer le travail jusqu'à l'arrêt ordonné par l'employeur. Ces prestations doivent s'exécuter dans les conditions normales de sécurité pour les intéressés.

En cas de nécessité et sans qu'il y soit toutefois recouru systématiquement, l'employeur a la possibilité d'occuper les travailleurs n'ayant pas droit aux allocations de chômage dans un autre secteur non atteint par les intempéries et/ou non atteint par les raisons économiques, à des occupations conformes à leurs capacités.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/03/2022
Registratienr
173652
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
31/12/2022
Neerleggingsdatum
14/03/2022
Registratiedatum
22/06/2022
Onderwerp
Functieclassificatie en arbeidsvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
27/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/03/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
17/05/2023
Keywords
LONEN, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ARBEIDSDUUR IN UREN, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, LOONSVERHOGINGEN, LOONNORM, FUNCTIECLASSIFICATIE, LOONKLOOF, WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR OF OP JAARBASIS, ANCIËNNITEITSVERLOF (ANDERE DAN EINDELOOPBAANDAGEN), AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), OPZEGGING/ONTSLAG - ORGANISATIE EN PROCEDURE, SYNDICALE VORMING, SYNDICALE PREMIE, SOCIALE VREDE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE, MAALTIJDCHEQUES, ECOCHEQUES, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, PLOEGENARBEID (EXCL. E-COMMERCE), ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN (EXCL. E-COMMERCE), HOSPITALISATIEVERZEKERING, OVERLIJDENSVERGOEDING, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING, OPLEIDINGSPREMIE, SYNDICALE PREMIE
Tekst aangepast op
23/06/2022