1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00
Mise à jour: 09/01/2014
Début de validité: 01/07/2013
Fin validité: 31/12/2014
Une convention collective de travail relative à la mise au travail de groupes à risque a été conclue le 24 octobre 2013 au sein de la Commission Paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 11 décembre 2013 sous le n° 118364/CO/322. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 7 janvier 2014.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail est conclue en application du Titre XIII, Chapitre VIII, Section 1er, de la loi du 27 décembre 2006 (I) portant des dispositions diverses (MB du 28 décembre 2006), du Titre II, Chapitre 3 de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (M.B. du 7 février 2011) et de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (MB du 28 avril 2011).
La présente convention collective de travail s'applique:
- aux entreprises de travail intérimaire, visées à l'article 7, 1° de la Loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, à l'exclusion des entreprises de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la commission paritaire de la construction (C.P. 124);
- aux travailleurs intérimaires, visés à l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par les entreprises de travail intérimaire, à l'exclusion des intérimaires qui sont occupés par une entreprise de travail intérimaire disposant d'un agrément pour exercer des activités dans le cadre de la commission paritaire de la construction (C.P. 124).
CHAPITRE II - Promotion d'initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque
Article 2
L'employeur s'engage à promouvoir des initiatives en faveur de l'emploi de groupes à risque.
Ceci concerne les groupes à risque suivants:
a. Les chômeurs de longue durée
Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois précédant leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.
b. Les chômeurs à qualification réduite
Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires:
- soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court;
- soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique.
c. Les handicapés
Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au Fonds national de reclassement social des handicapés (ou à un de ses ayants droit).
d. Les jeunes à scolarité obligatoire partielle
Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.
e. Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi
Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
- Avoir au minimum 24 ans;
- Ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;
- Ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;
- Avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2) et 3), interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité.
f. Les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale
Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du revenu d'intégration sociale.
g. Les chômeurs âgés
Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires :
- soit d'un diplôme universitaire;
- soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur non universitaire de type long ou court.
h. Les travailleurs immigrés
Le Conseil d'administration du Fonds Social déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs.
I. Les jeunes inoccupés et les jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et les jeunes ayant une aptitude au travail réuite. On entend par jeunes les personnes qui ont moins de 26 ans.
Article 3
Afin de soutenir cette mesure, l'employeur paie au Fonds Social pour les Intérimaires la cotisation de 0,10% sur le salaire prévue à l'article 14 c) de la convention collective de travail concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour la réalisation de l'article 3, 8° de cette même convention collective de travail.
Corrélativement, il est instauré un droit au bénéfice des employeurs qui démontrent qu'ils ont consenti des efforts. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le Fonds Social pour les Intérimaires.
Article 4
La cotisation de 0,10% prévue à l'article 3 est utilisée pour toutes les catégories de groupes à risque prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Sur cette cotisation, un pourcentage de 0,05% sera réservé aux groupes mentionnés à l'article 1 de l'Arrêté Royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses.
Sur la cotisation de 0,05% telle que prévue à l'alinéa précédent, un pourcentage de 0,025% sera réservé aux jeunes de moins de 26 ans. Il s'agit plus précisément des jeunes inoccupés et des jeunes qui travaillent depuis moins d'un an et étaient inoccupés au moment de leur entrée en service et des jeunes ayant une aptitude au travail réduite.
CHAPITRE III - Durée
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2013. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets au 30 juin 2015.
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la Présidente de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
24/10/2013 |
N° d'enregistrement
118364 |
Début de validité
01/07/2013 |
Fin validité
30/06/2015 |
Date de dépôt
30/10/2013 |
Date d'enregistrement
11/12/2013 |
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Sujet
emploi et formation des groupes à risque |
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MB Avis Dépôt
07/01/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/05/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2014 |
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Mots clés
GROUPES À RISQUE |
Historique | ||
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