1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 05/04/2005
Début de validité: 06/03/2000
Fin validité: 31/08/2007

Au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de Rémunération a été conclue le 6 mars 2000.  Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 11 mai 2000 et enregistrée le 24 mai 2000 sous le numéro 54.975/CO/320. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2000.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 3 juillet 2003 concernant les conditions de travail et de rémunération (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67397/CO/320 ; avis de dépôt au Moniteur belge du 18 septembre 2003). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 6 mars 2000.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives à l’intervention patronale dans les frais de transport suivi d’un résumé.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I : Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Article 2

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » les employées et les employées, les ouvriers et les ouvrières. (…)

CHAPITRE X : Intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs

A. Transport par chemin de fer

Article 24

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l’intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l’arrêté royal repris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l’émission d‘abonnements pour ouvriers et employés.

B. Transport par chemin de fer vicinaux

Article 25

En ce qui concerne le transport organisé par la société nationale des chemins de fer vicinaux, pour les déplacements dépassent 4 km (ou 4 sections selon le cas) depuis la halte de départ, l’intervention des employeurs dans le prix des abonnements ordinaires est égale à 50 % du prix du transport, sans toutefois excéder 50 % du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant.

La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figurent sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

C. Transport public en commun urbain et/ou suburbain

Article 26

En ce qui concerne le transport public en commun urbain et/ou suburbain, organisé soit par les sociétés membres de "l’Union belge des transports en commun urbains" soit par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, les modalités d’intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 4 km, sont fixées comme suit :

1    a)  les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu’ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 4 km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;

      b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler cette déclaration ;

2    a)  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention des employeurs est égale à 50 % du prix du transport, sans toutefois excéder 50 % du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance correspondante ;

b)  lorsque le prix est unique quelle que soit la distance, l’intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50 % du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance évaluée à 7km.

D Autres moyens de transport

Article 27

Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 4 km, les modalités d’intervention des employeurs sont fixées comme suit :

1    a)  les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu’ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 4 km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;

b)  les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration

2    L’intervention des employeurs est égale à 50 % du prix de l’abonnement social de la Société national des chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au 1 a).

Article 28

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l’entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au « Livre des distances légales », approuvé par l’arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.

E. Utilisation de plusieurs moyens de transport

Article 29

Au cas où les travailleurs utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée, il y a lieu de fixer l’intervention pour la distance parcourue par ce moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain forfaitairement comme prévue à l’article 25, 2 b).

Article 30

Au cas ou le travailleur utilise plusieurs moyens de transports, dont la distance parcourue par ces différents moyens de transport peut être vérifiée, l’intervention des employeurs est égale à 50% du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres (et/ou sections) mentionné sur les divers titres de transport délivrés et, pour la distance parcourue par moyen de transport individuel, le nombre de kilomètres calculé selon les modalités fixées à l’article 27.

F. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 31

Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par l’arrêté royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s’inspirant des accords interprofessionnels en question et de présente convention collective de travail.

G. Epoque de remboursement

Article 32

Le remboursement par l’employeur est effectué après l’expiration de la durée de validité de l’abonnement et sur présentation d’un document justificatif et ce, au plus tard le jour du paiement du salaire de la période de compte dont l’ouverture suit la date de la remise du document justificatif par le travailleur.

H. Modalités de remboursement

Article 33

L’intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spéciale délivré par la Société national des chemins de fer belges pur des abonnement sociaux, ou le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer belges.

L’intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer vicinaux est payée sur présentation du titre délivré par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.

L’intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou  suburbain  est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.

CHAPITRE XI : Dispositions finales

(...)

Article 35

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 mars 2000.  Elle est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1989, publiée au Moniteur belge du 28 février 1989 ainsi que celles qui la modifient.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

B. Résumé

C.C.T. du 6 mars 2000 - A.R. du 4 février 2002 - M.B. du 30 avril 2002

Modifiée par la C.C.T. du 3 juillet 2003 - A.R. du 1er septembre 2005 - M.B. du 13 octobre 2005

Validité: 6 mars 2000 - indéterminée

Tenant compte de la CCT n° 19ter conclue au sein du Conseil National du Travail, modifiée par la CCT n° 19 sexies et de la CCT ci-dessus, la réglementation en matière d'intervention patronale dans les frais de transport des travailleurs peut se résumer comme suit :

Ayants droit

Tous les travailleurs.

Moyens de transports

Tous les moyens de transport.

Montants

  • Transport par chemin de fer = selon le barème du C.N.T. 
  • Autres transports en commun autre que chemin de fer:
  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention de l’employeur est égale à l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 60 p.c. du prix réel du transport
  • lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 56 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.
  • Autre moyen de transport = 50 % du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante.
  • Plusieurs moyens de transport = 50 % du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante.

Distance

  • Chemin de fer : 0 km.
  • Autres moyens de transport : 4 km et plus.

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