1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00

Mise à jour: 12/08/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 30/09/2011

C.C.T. du 16 novembre 2009

Validité: 1er février 2009 - indéterminée

Ayants droit

Tous les travailleurs.

Moyens de transports

Tous les moyens de transport.

Montants

  • Transport par chemin de fer = selon le barème du C.N.T. 
  • Autres transports en commun autre que chemin de fer:
  • lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention de l’employeur est égale à l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 p.c. du prix réel du transport
  • lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l’intervention de l’employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l’intervention de l’employeur dans le prix de la carte train assimilée à l’abonnement social, pour une distance de 7 kilomètres.
  • Autre moyen de transport = selon le barème du C.N.T.
  • Vélo = 0,15 EUR par kilomètre

Distance

  • Chemin de fer : 0 km.
  • Autres moyens de transport : 4 km et plus.
  • Vélo : à partir d'1 km parcouru

 

Au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, une convention collective de travail concernant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs a été conclue le 16 novembre 2009.  Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 28 janvier 2010 et enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98676/CO/320. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 16/04/2010. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 septembre 2010 et publiée au Moniteur belge du 26 octobre 2010.

Nous vous donnons, ci-après, la texte de cette CCT suivi d’un résumé.

Texte de la CCT

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs": les employés et les employées, les ouvriers et les ouvrières.

A. Transport en commun publics

Article 2

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et conforme du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective nr 19octies du 20 février 2009 au sein de Conseil national du Travail.

B. Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Article 3

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemin de fer, l'intervention de l'employeur en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 4km, sont fixées selon les modalités fixées à l'article 4 de la convention collective nr 19 octies du 20 février 2009 conclue au sein du Conseil national du Travail.

§1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 4km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;

b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler cette déclaration;

§2. a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés et conforme du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective nr 19octies du 20 février 2009 au sein de Conseil national du Travail sans toutefois excéder 75 p.c. du réel prix du transport.

b) lorsque le prix est fixe quelle soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaire reprise dans l'article 2, pour une distance évaluée à 7 km. 

C. Autres moyens de transport

Article 4

Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 4km, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit:

1. a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 4km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail; ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation;

b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration;

2. l'intervention des employeurs est égale à 75 p.c. du prix de la l'abonnement social au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, et conforme du tableau des montants forfaitaires repris dans l'article 3 de la convention collective nr 19octies du 20 février 2009 au sein de Conseil national du Travail.

Article 5

Les travailleurs qui font usage de la bicyclette pour les déplacements du domicile au lieu de travail et retour ont droit à une intervention de 0,15 EUR à partir d' 1 km parcouru.

Article 6

Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par l'arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.

D. Transports en commun publics combinés

Article 7

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusiers autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public-, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de grille des montants forfaitaire reprise dans l'article 2.

Article 8

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 29, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcouru est calculée comme suit: après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4a, 4b et 5 d la convention collective nr 19octies du 20 février 2009 au sein de Conseil national du Travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

E. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Article 9

Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par l'arrêté royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s'inspirant des accords interprofessionnels en question et de la présente convention collective de travail.

F. Epoque de remboursement

Article 10

Le remboursement par l'employeur est effectué après l'expiration de la durée de validité de l'abonnement et sur présentation d'un document justificatif et ce, au plus tard le jour du paiement du salaire de la période de compte dont l'ouverture suit la date de la remise du document justificatif par le travailleur.

G. Modalités de remboursement

Article 11

L'intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spécial délivré par la Société nationale des chemins de fer belges pour les abonnements sociaux, ou le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer belges.

L'intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.

Pour les travailleurs qui n'utilisent pas le moyen de transport public en commun l'intervention s'effectue suelement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Chapitre XI - Dispositions finales

Article 12

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des pompes funèbres.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
16/11/2009
N° d'enregistrement
98676
Début de validité
01/02/2009
Fin validité
01/10/2011
Date de dépôt
28/01/2010
Date d'enregistrement
02/04/2010
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
16/04/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/09/2010
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

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