1201 12 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
(Sous-)Commission paritaire n°:
320.00.00-00.00
Mise à jour: 23/08/2000
Début de validité: 06/03/2000
Fin validité: 06/03/2000
Au sein de la Commission Paritaire des pompes funèbres, une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de Rémunération a été conclue le 6 mars 2000. Cette convention collective de travail a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives de Travail le 11 mai 2000 et enregistrée le 24 mai 2000 sous le numéro 54.975/CO/320.
L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 23 juin 2000.
Nous vous donnons le texte de la convention collective de travail suivi d’un résumée et de quelques dispositions pratiques.
Texte de la CCT
CHAPITRE I : Champ d’application
Article 1
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Article 2
Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » les employées et les employées, les ouvriers et les ouvrières.
…
CHAPITRE X : Intervention de l’employeur dans les frais de transport des travailleurs
A. Transport par chemin de fer
Article 24
En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges, l’intervention des employeurs dans le prix du titre de transport utilisé est égale au barème figurant en annexe de l’arrêté royal repris en exécution de la loi du 27 juillet 1962, publiée au Moniteur belge du 31 juillet 1962, établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par le Société nationale des chemins de fer belges par l’émission d‘abonnements pour ouvriers et employés.
B. Transport par chemin de fer vicinaux
Article 25
En ce qui concerne le transport organisé par la société nationale des chemins de fer vicinaux, pour les déplacements dépassent 5 km (ou 5 sections selon le cas) depuis la halte de départ, l’intervention des employeurs dans le prix des abonnements ordinaires est égale à 50 % du prix du transport, sans toutefois excéder 50% du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe, pour le nombre de kilomètres (ou de sections) correspondant.
La mention du nombre de kilomètres (ou de sections) figurent sur les titres de transport délivrés par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.
C. Transport public en commun urbain et/ou suburbain
Article 26
En ce qui concerne le transport public en commun urbain et/ou suburbain, organisé soit par les sociétés membres de "l’Union belge des transports en commun urbains" soit par la Société nationale des chemins de fer vicinaux, les modalités d’intervention des employeurs en faveur des travailleurs utilisant ce type de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km, sont fixées comme suit :
1 a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu’ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun urbain et/ou suburbain pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;
b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler cette déclaration ;
2 a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention des employeurs est égale à 50% du prix du transport, sans toutefois excéder 50% du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance correspondante ;
b) lorsque le prix est unique quelle que soit la distance, l’intervention des employeurs est fixée de manière forfaitaire, et atteint 50% du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges, en 2e classe, pour une distance évaluée à 7km.
D Autres moyens de transport
Article 27
Pour les travailleurs qui utilisent leurs propres moyens de transport pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 5 km, les modalités d’intervention des employeurs sont fixées comme suit :
1 a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu’ils utilisent régulièrement, sur une distance supérieure à 5 km, un moyen de transport autre que public en commun pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail, ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation ;
b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration
2 L’intervention des employeurs est égale à 50% du prix de l’abonnement social de la Société national des chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au 1 a).
Article 28
Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l’entreprise.
En cas de litige, il y a lieu de se référer au « Livre des distances légales », approuvé par l’arrêté royal du 15 octobre 1969, fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970.
E. Utilisation de plusieurs moyens de transport
Article 29
Au cas où les travailleurs utilise plusieurs moyens de transport, dont la distance effectuée par un moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain ne peut être vérifiée, il y a lieu de fixer l’intervention pour la distance parcourue par ce moyen de transport public en commun urbain et/ou suburbain forfaitairement comme prévue à l’article 25, 2 b).
Article 30
Au cas ou le travailleur utilise plusieurs moyens de transports, dont la distance parcourue par ces différents moyens de transport peut être vérifiée, l’intervention des employeurs est égale à 50% du prix de l’abonnement social de la Société nationale des chemins de fer belges en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant au total des kilomètres (et/ou sections) mentionné sur les divers titres de transport délivrés et, pour la distance parcourue par moyen de transport individuel, le nombre de kilomètres calculé selon les modalités fixées à l’article 27.
F. Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet
Article 31
Dans les entreprises prévoyant déjà des interventions dans le transport des travailleurs outre celles fixées par l’arrêté royal dans le prix des abonnements sociaux de la Société nationale des chemins de fer belges, il y a lieu de rechercher une solution s’inspirant des accords interprofessionnels en question et de présente convention collective de travail.
G. Epoque de remboursement
Article 32
Le remboursement par l’employeur est effectué après l’expiration de la durée de validité de l’abonnement et sur présentation d’un document justificatif et ce, au plus tard le jour du paiement du salaire de la période de compte dont l’ouverture suit la date de la remise du document justificatif par le travailleur.
H. Modalités de remboursement
Article 33
L’intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer est payée contre la remise du certificat spéciale délivré par la Société national des chemins de fer belges pur des abonnement sociaux, ou le cas échéant, sur présentation du titre de transport délivré par la Société nationale des chemins de fer belges.
L’intervention des employeurs dans les frais de transport par chemin de fer vicinaux est payée sur présentation du titre délivré par la Société nationale des chemins de fer vicinaux.
L’intervention des employeurs dans les frais de transport public en commun urbain et/ou suburbain est payée contre remise ou présentation du titre de transport délivré par les sociétés organisant le transport public en commun urbain et/ou suburbain.
CHAPITRE XI : Dispositions finales
...
Article 35
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 6 mars 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 juin 1997, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16 janvier 1989, publiée au Moniteur belge du 28 février 1989 ainsi que celles qui la modifient.
Chacune des parties peut la dénoncer, moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
Résumé
La réglementation ci-dessus peut être résumée comme suit :
1 Ayant droit : Tous les travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire des pompes funèbres
2. Moyens de transports : Tous les moyens de transport
3. Montants :
* Transport par chemin de fer = Suivant le barème (voyez notre documentation interprofessionnelle D 252.2.19.3.)
* Chemins de fer vicinaux = 50% du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante.
* Autres transports en commun
· Prix proportionnel à la distance : 50% du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante
· Prix unique : Montant du barème correspondant à une distance de 7 km. sans excédés 50% de prix réel.
* Autre moyen de transport = 50% du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante.
* Plusieurs moyens de transport = 50% du prix de l’abonnement social pour une distance correspondante
4. Distance :
* Chemin de fer : 0 km.
* Autres moyens de transport : 5 km. et plus
Dispositions pratiques
Sur les relevés de prestations, les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Service Social asbl peuvent utiliser les codes suivants :
|
Moyen de transport public |
Moyen de transport privé |
|
Montant pour la distance correspondante selon le barème (CCT n° 19 ter) |
Intervention en plus de la CCT 19 ter |
||
Montant par période |
Code 440 |
Code 377 |
Code 390 |
Montant par jour presté |
Code 289 |
Code 277 |
Code 290 |
Montant par kilomètre par jour presté |
- |
- |
Code 297 |
Historique | ||
---|---|---|
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