2201 2101 Prépension à 58 ans en 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003
(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00
Mise à jour: 06/05/2002
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2003
Le droit à la prépension à 58 ans au sein de la C.P. 201 est réglé depuis le 1er janvier 1999 par les deux CCT suivantes :
¨ C.C.T. du 6 juillet 1999 déposée au Greffe des relations collectives et enregistrée le 28 octobre 1999 sous le n° 52845/CO/201. Elle a été rendue obligatoire par A.R. du 18 septembre 2001 (M.B. du 30 janvier 2002). Applicable du 1.1.1999 au 31.12.2001.
¨ C.C.T. du 15 juin 2001 déposée au Greffe des relations collectives et enregistrée le 10 août 2001 sous le n° 58471/CO/201. Applicable du 1.1.2002 au 31.12.2003.
Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi d'un commentaire. Le texte est le même dans les deux CCT, hormis les dispositions relatives à l’entrée en vigueur.
A. Texte coordonné des deux C.C.T.
CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 5 travailleurs au plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Pour définir si un employeur occupe "5 travailleurs ou plus", on doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés": les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II - Droit à l'allocation complémentaire de prépension
Article 2
Employés âgés de 58 ans et comptant 25 ans de service salarié.
§1. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par l'employeur (hormis pour faute grave), à condition qu'ils totalisent 25 ans de service salarié.
§2. Aux termes de la présente convention, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
§3. L'âge fixé au §1er du présente article doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail.
§4. Les articles 4 à 10 de la convention collective de travail n° 17 sont également d'application.
§5. La prépension appliquée sur base de la présente convention prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension.
CHAPITRE III - Entrée en vigueur et durée
Article 3
La présente convention de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend cours le (……1er janvier 1999 et expire le 31 décembre 2001……) 1er janvier 2002 et expire le 31 décembre 2003.
B. Commentaire
1. Condition d'âge
Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.
2. Condition d'ancienneté
Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'employé souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.
3. Conditions liée à la taille de l’entreprise
La CCT ne s’applique qu’aux entreprises qui occupent 5 travailleurs ou plus.
4. Obligation de remplacement
En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'employé prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'employé remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.
L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.
Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 355.
5. Allocation complémentaire
A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire (article 4 de la CCT n° 17 du CNT). Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. (Les articles 5 à 9 de la CCT n° 17 du CNT établissent les règles de calcul de cette indemnité).
6 Concertation préalable
L’article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l’obligation pour l’employeur :
- de se concerter, avant le licenciement, avec les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, le travailleur répondant au critère d’âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire ;
- d’avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.
Historique | ||
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