2201 2101 Prépension à 58 ans - entreprise occupant 5 travailleurs au moins

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 30/06/2010
Début de validité: 01/01/2010
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 25 janvier 2010 au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 20 avril 2010 sous le n° 98941/CO/201.  

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation générale relative à la prépension.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi d'un commentaire.

A. CCT du 25 janvier 2010

CHAPITRE 1er - Champ d'application

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises qui occupent 5 travailleurs au plus et qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

§2. Pour déterminer si un employeur occupe 5 travailleurs of plus, il convient de diviser le nombre total de travailleurs occupés le dernier jour des quatre trimestres civils de l'année précédente par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite dans le courant de l'année précédente à l'Office National de la Sécurité Sociale. La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre
civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office National de la Sécurité Sociale.

§3.On entend par "employés", les employés et les employées.

CHAPITRE II - Droit à l'allocation complémentaire de prépension

Article 2

§1. Le régime de l'allocation complémentaire de prépension, tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au M.B. du 31 janvier 1975, est appliqué aux employés de 58 ans ou plus licenciés par l'employeur (hormis pour motif grave), à condition qu'ils remplissent les conditions de l'Arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Article 3

Suivant la présente convention, les travailleurs ne peuvent prendre leur prépension que s'ils satisfont aux conditions requises pour bénéficier d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Article 4

L'âge fixé à l’article 2 de la présente convention collective de travail doit être atteint au plus tard à l'expiration effective du délai de préavis ou à la date de l'octroi de l'indemnité de rupture et, dans tous les cas, avant l'expiration de la présente convention collective de travail.

Article 5

Les articles 4 à 10 inclus de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de  licenciement, sont également d'application.

Article 6

La prépension appliquée sur base de la présente convention prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de la pension.

Article 7

Le droit à l'idemnité complémentaire de prépension accordée aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la CCT n°17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'idemnité complémentaire pour certains travailleur âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la CCT 17 tricies du 19 décembre 2006. 

CHAPITRE III – Durée

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée: elle entre en vigueur au 1er janvier 2010 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2011. 

B. Commentaire

1.    Condition d'âge

Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.

2.    Condition d'ancienneté

L'ancien système de prépension

Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés avant le 31 mars 2007 ou dont la prépension a pris cours avant le 1er janvier 2008.

Ce système s'applique aussi quand le licenciement a été signifié après le 31 mars 2007 mais avant le 1er janvier 2008 d'une part, et quand l'âge et l'ancienneté qui sont exigés par ce système, sont atteint au plus tard le 31 décembre 2007 d'autre part.

L'ancienneté exigées est 25 ans et doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

Le nouveau système de prepension

1. Ce système s'applique aux employés qui ont été licenciés après le 31 mars 2007 et dont le prépension prend cours après le 31 décembre 2007.

L'ancienneté exigées est :

- Pour les hommes : 37 ans à partir de 2010 et 38 ans à partir de 2012 ;

- Pour les femmes : 33 ans à partir de 2010, 35 ans à partir de 2012 et 38 ans à partir de 2014.

L'ancienneté exigées doit être atteint au moment où la prépension prend cours.

3.     Conditions liée à la taille de l’entreprise

La CCT ne s’applique qu’aux entreprises qui occupent 5 travailleurs ou plus.

4.     Obligation de remplacement

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'employé prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'employé remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation générale relative à la prépension.

5.    Allocation complémentaire

A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire (article 4 de la CCT n° 17 du CNT). Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. (Les articles 5 à 9 de la CCT n° 17 du CNT établissent les règles de calcul de cette indemnité).

6.   Concertation préalable

L’article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l’obligation pour l’employeur :

  • de se concerter, avant le licenciement,  avec les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, le travailleur répondant au critère d’âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire ;
  • d’avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.

Historique
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