02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 06/05/2014
Début de validité: 17/04/2014
Fin validité: 31/03/2015

La compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) est fixée par un arrêté royal du 4 novembre 1974, paru au Moniteur Belge du 19 décembre 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999, 30 novembre 1999, 27 janvier 2008, 7 décembre 2008 et 10 avril 2014 (MB du 25 avril 2014).

Nous indiquons ci-après la compétence de la commission paritaire en nous efforçant de faire ressortir clairement la distinction entre la Commission paritaire auxiliaire pour employés et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Nous donnons ensuite un bref commentaire quant à l'exclusion des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que quelques dispositions pratiques. 

1. Compétence

Suite au dernier arrêté royal entré en vigueur le 17 avril 2014, la compétence de la commission paritaire se présente comme suit.

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour employés", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs et qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs.

La Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est pas compétente pour les travailleurs occupés par:

  • les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l’article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées à ou qui font partie de ces organisations représentatives;
  • les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;
  • les organisations représentatives d'employeurs qui sont membres du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- un Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";
  • les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises.  

2. Commentaire sur la modification de compétence intervenue en 2014 

Lors de sa création en 1974, le rôle de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) était de prendre la relève de la Commission paritaire nationale pour employés (CP 218). La CP 218 était uniquement compétente pour les employés du secteur marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Cependant, la CP 200 allait aussi être compétente pour les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Vu qu’il n’y a jamais eu de membres nommés au sein de la CP 200, la CP n'a jamais été active, des CCT n'ont jamais pu être conclues. Entre-temps, la CP 218 est restée compétente pour les employés du secteur marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

La compétence de la CP 200 pour les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente est diminuée parce que différentes commissions paritaires compétentes pour le secteur non-marchand ont été instituées: la CP 329 (Commission paritaire pour le secteur socio-culturel), la CP 335 (Commission paritaire pour les organismes sociaux), la CP 336 (Commission paritaire pour les professions libérales) et la CP 337 (Commission paritaire pour le secteur non-marchand).

Cette situation va changer puisque la CP 200 devient active.

Dans un arrêté royal du 10 avril 2014 (M.B. 25 avril 2014), il est stipulé qu'à partir de maintenant, la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) est uniquement compétente pour le secteur marchand. Cela a comme conséquence que la CP 200 devient compétente pour les employés qui tombaient sous le champ de compétence de la CP 218. Un autre arrêté royal de même date stipule qu'à partir de maintenant, la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) est uniquement compétente pour le secteur marchand.

Prochainement, les membres de la CP 200 seront nommés, la CP sera opérationnelle et des CCT pourront être conclues. L’objectif est que la CP 200 reprenne les CCT qui ont déjà été conclues au sein de la CP 218. Dès que cela aura été fait, la CP 218 pourra être abrogée.

Cela ne concerne pas tous les employés tombant sous la compétence de la CP 218. Pour le personnel travaillant chez des agents et des courtiers en services bancaires et investissements, une nouvelle commission paritaire 341 sera instituée.

Vu que la CP 100 et la CP 200 ne seront plus compétentes pour les ouvriers et les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente, ces travailleurs devront être transférés vers d'autres commissions paritaires.

Pour ce faire, deux arrêtés royaux du 10 avril 2014 (MB 25 avril 2014) ont élargi le champ de compétence de deux commissions paritaires existantes:

  • La Commission paritaire pour les organismes sociaux (CP 335) change de nom et étend son champ d’application. C’est désormais la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants. La commission paritaire 335 devient compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.
    Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants:

    • les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise;
    • les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4;
    • les organisations professionnelles;
    • les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels;
    • la formation professionnelle des classes moyennes;
    • les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie;
    • les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants;
    • les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.
  • La Commission paritaire pour le secteur non-marchand (CP 337) devient la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand. La commission paritaire 337 devient compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d’une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Avant, c’était la CP 100 et la CP 200 qui étaient compétentes

Les employés du secteur non-marchand qui tombaient jusqu’à maintenant sous le champ de compétence de la CP 200 et les ouvriers du secteur non-marchand qui tombaient jusqu’à maintenant sous le champ de compétence de la CP 100 seront transférés vers:

  • la CP 335 si l'élargissement de la compétence de cette CP a comme conséquence qu'ils relèvent maintenant de la compétence de cette CP; 
  • la CP 337 dans tous les autres cas. 

Attention!!! Les membres de ces commissions paritaires n'ont pas encore été nommés. Ces commissions paritaires ne sont pas encore fonctionnelles, donc des CCT ne peuvent encore être conclues.

Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Group  S – Secrétariat Social ASBL recevront des instructions plus précises afin de déterminer la commission paritaire compétente.

3. Dispositions pratiques

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la CPAE et qui ne sont pas liés par les conventions collectives de travail de la CPNAE est, à partir du 1er avril 2012, précédé de l’un des indices suivants:

  • 011 pour les employeurs qui ne sont pas redevables de cotisations au Fonds de Fermeture des Entreprises;
  • 002 pour les employeurs redevables de cotisations pour les ouvriers au Fonds CP 100 mais non redevables pour les employés à un fonds. 

Historique
01/04/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2015 01/03/2021 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
24/01/2009 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 23/01/2009 02 Compétence de la commission paritaire
22/09/1999 07/03/2008 02 Compétence de la commission paritaire