02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 01/04/2021
Début de validité: 01/04/2021

Pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est précédé de l'indice 055

Un Arrêté Royal du 18 mai 1973 fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est paru au Moniteur belge du 25 juillet 1973.

Cet Arrêté Royal a été modifié par des Arrêtés Royaux du 15 septembre 1975 (Moniteur belge du 9 décembre 1975), du 6 juillet 1983, (Moniteur belge du 26 juillet 1983), du 11 mars 1987, (Moniteur belge du 19 mars 1987), du 19 juin 1991 (Moniteur belge du 10 juillet 1991) et du 07.05.2007  (M.B. 31.05.2007).

La modification qui est entrée en vigueur le 20 juillet 1991 a pour conséquence que la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est étendue de manière importante à un certain nombre d'activités. La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est maintenant compétente pour toutes les entreprises qui s'occupent principalement du commerce en gros et/ou au détail de meubles non-métalliques ; il n'est plus exigé maintenant que ces entreprises placent ou livrent également les meubles. Une autre modification importante concerne l'extension aux entreprises dont l'activité principale consiste en la location d'espaces pour des expositions, foires, festivités, etc...

Activités logistiques

Il faut également signaler que le bloc «logistique» a été ajouté au champ d'application de la CP n°140 (transport et logistique). Ceci englobe les entreprises qui exercent des activités logistiques pour compte de tiers. Par activités logistiques, on entend: réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, contrôle, tri, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans qu'aucune modification ne soit apportée à la nature des matières premières, biens ou produits.

Conséquence de cette adaptation, le champ d'application de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois a été également adapté afin d'intégrer les nouveautés en matière de transport et de logistique.

Extension du champ d'application de la CP 126 aux employés

Dernièrement, cet arrêté royal a été modifié par l'Arrêté royal du 28 mars 2021 (M.B. du 1er avril 2021). Cette modification, qui entre en vigueur à partir du 1er avril 2021, vise à étendre le champ d'application de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, aux employés.

A. Texte de l'Arrêté Royal

Commission paritaire de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois

Article 1er

compétente pour les travailleurs en général et les employeurs des branches d'activité ou des entreprises suivantes:

  1. la fabrication et la finition de meubles et de leur garniture, quelle que soit la technique utilisée, à l'exception de meubles en métal;

    par "meubles" on entend tout objet ou tout équipement faisant partie d'une habitation ou de tout autre bâtiment quelconque, notamment:

    1. des sièges,
    2. des meubles d'enfant, de jardin, d'école, de plage, de camping, de laboratoire, de clinique, de cuisine, d'église, de bureaux, de radio et de télévision,
    3. des meubles isothermiques,
    4. des hachoirs et des meubles pour boucherie;
    5. des comptoirs,
    6. des pianos, des orgues, des harmoniums et autres instruments de musique en bois,
  2. l'assemblage et la finition de matelas en caoutchouc ou en une matière analogue de remplacement pour autant que ces activités s'effectuent dans des entreprises de fabrication de meubles;
  3. la fabrication d'objets en bois destinés à la construction pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste dans la fabrication de ces objets et étant entendu que les conditions de travail (Selon l'inspection du Contrôle des lois sociales: le salaire horaire et les primes), en vigueur pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, s'appliquent aux ouvriers occupés au placement des objets en bois précités;
  4. la fabrication de panneaux et de parquets, la fabrication de triplex, de multiplex et de bois lamellé et la fabrication de panneaux en bois amélioré;
  5. la fabrication de cercueils;
  6. la location et/ou le placement de tout le matériel, à l'exception des installations de son, d'images, de signalisation et d'éclairage, pour l'organisation de foires, d'exposition, de festivités;
  7. la fabrication, quelle que soit la technique utilisée, la location et/ou le placement de stands, de décors de théâtre, de fêtes ou de télévision, de tribunes;
  8. la caisserie, la saboterie, la tonnellerie, la boissellerie et le charronnage;
  9. la vannerie, y compris toute fabrication en osier, en rotin, en jonc ou en toute autre matière de remplacement;
  10. la fabrication de combustibles ligneux;
  11. la fabrication d'objets en liège ou en aggloméré de liège;
  12. la fabrication, le commerce et le placement de cadres et de moulures;
  13. la fabrication de brosses et de pinceaux, y compris la préparation des fibres et des poils;
  14. la fabrication d'articles de sport, y compris des articles de colombophilie, de gymnastique et de pêche, en bois, en rotin ou en tout autre matière de remplacement;
  15. le commerce en gros et/ou en détail, y compris l'importation et l'exportation, en meubles non métalliques, avec ou sans finition, livraison, placement, entretien et réparation et pour autant que l'entreprise ne ressortisse pas à la Commission paritaire pour les grandes entreprises de vente au détail ou à la Commission paritaire des grands magasins;
  16. la fabrication de jouets et de voitures d'enfant sauf si l'ossature est en métal, en matière plastique ou en tout autre matière de remplacement et que le façonnage ou l'assemblage de ces objets précités nécessitent des techniques ou des connaissances professionnelles propres aux constructions métalliques, mécanique et électrique;
  17. le tournage sur bois, entre autres, la fabrication:
    1. de talons et de formes en bois en en matières de remplacement,
    2. d'accessoires en bois ou en matières de remplacement, destinés à l'industrie textile,
    3. de pipes en bois,
    4. d'échelles,
    5. de portemanteaux,
    6. de modèles en bois,
    7. de poulies,
    8. d'autres petits objets en bois, en farine de bois ou en toute autre matière de remplacement pour autant que le façonnage de ces objets nécessite une technique ou des connaissances professionnelles propres à la transformation du bois;
  18. la fabrication de bouchons, à l'exclusion de bouchons en métal ou en matière plastique;
  19. l'entreposage de meubles, à condition que cette activité ne soit pas l'annexe d'une activité de transport et que cette activité constitue un lien indissociable d'une activité de production ou de commerce;
  20. la fabrication de fibres ligneuses et de fibres de laine de bois;
  21. la fabrication ou la fabrication par des tiers, quelle que soit la technique utilisée, ou le commerce, et ce en tout stade de finition, d'emballages composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, tels que des caisses, des crêtes, des cageots à fruits et à légumes, des palettes, des bobines pour câbles, des fûts, des cloisons ou tout autre objet qui a trait, directement ou indirectement, aux exemples d'emballages précités;

    pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par "entreprises qui laissent fabriquer des emballages par des tiers" les entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer des emballages, mais qui, à cet effet, font partiellement appel à des sous-traitants;

    la récupération, l'entreposage pour autant que cette activité constitue un lien indissociable d'une activité de production ou de commerce, la réparation, la location ou le commerce d'emballages visés à l'alinéa ler ou laisser exécuter ces activités par des tiers;

    les entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire des ports, dont les ouvriers sont essentiellement occupés à la fabrication, quelle que soit la technique utilisée et ce en tout stade de finition, d'emballages industriels, composés essentiellement de bois, de panneaux de fibres de bois, de panneaux agglomérés ou de contre-plaqué, en vue de l'entreposage, du transport ou de la distribution de marchandises;

  22. la location d'espaces pour des expositions, des foires, des festivités, l'exposition, permanente ou non, de marchandises, des manifestations de quelque genre que ce soit;
  23. l'organisation de stands, d'expositions, de foires.

La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques tel que défini dans le champ de compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sauf si ces activités constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce.

La commission paritaire n'est pas davantage compétente pour les employés des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ou la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

B. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl.

La Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois est désormais compétente pour les ouvriers et les employés. La description du champ de compétence ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si cette commission paritaire est compétente pour votre entreprise. Si vous estimez que ceci n'est pas ou plus le cas, nous vous prions de prendre contact avec nos services.

Pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est précédé de l'indice 055.


Historique
01/04/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2015 01/03/2021 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
24/01/2009 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 23/01/2009 02 Compétence de la commission paritaire
22/09/1999 07/03/2008 02 Compétence de la commission paritaire