02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 24/07/2000
Début de validité: 22/09/1999
Fin validité: 07/03/2008

 

 

La compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés est fixée par un arrêté royal du 4 novembre 1974, paru au Moniteur Belge du 19 décembre 1974 et modifié par un arrêté royal du 13 juin 1999 paru au Moniteur Belge du 22 septembre 1999.

 

Nous indiquons ci-après la compétence de la commission paritaire en nous efforçant de faire ressortir clairement la distinction entre la Commission paritaire auxiliaire pour employés et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Nous donnons ensuite un bref commentaire sur la modification de la compétence qui a été apportée en 1999, et quelques dispositions pratiques.

 

1. Compétence

 

La Commission paritaire auxiliaire pour employés est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel qui ne ressortissent à aucune commission paritaire particulière et pour leurs employeurs (dans les secteurs industriels, non-industriels et mixtes, le secteur des professions libérales, etc.).

 

La Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives de travailleurs visées à l’article 3, alinéa 1, 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

 

La Commission paritaire auxiliaire pour employés est par conséquent compétente pour les employés et leurs employeurs qui ne ressortissent pas à l'une des commissions paritaires suivantes:

 

Numéro

Dénomination de la commission paritaire et des sous-commissions paritaires éventuelles

201.00.00

Commerce de détail indépendant

202.00.00

Employés du commerce de détail alimentaire

202.01.00

Moyennes entreprises d’alimentation

203.00.00

Employés des carrières de petit granit

204.00.00

Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast

205.00.00

Employés des charbonnages

207.00.00

Employés de l'industrie chimique

209.00.00

Employés des fabrications métalliques

210.00.00

Employés de la sidérurgie

211.00.00

Employés de l'industrie et du commerce du pétrole

214.00.00

Employés de l'industrie textile et de la bonneterie

215.00.00

Employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

216.00.00

Employés occupés chez les notaires

217.00.00

Employés de casino

219.00.00

Organismes de contrôle agréés

220.00.00

Employés de l'industrie alimentaire

221.00.00

Employés de l'industrie papetière

222.00.00

Employés de la transformation du papier et du carton

223.00.00

Sports

224.00.00

Employés des métaux non-ferreux

225.00.00

Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné

226.00.00

Employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes

301.01.00

Port d'Anvers

301.02.00

Port de Gand

301.03.00

Ports de Bruxelles et Vilvorde

301.04.00

Ports d'Ostende et de Nieuport

301.05.00

Port de Zeebrugge

301.06.00

Port de Bruges

302.00.00

Industrie hôtelière

303.01.00

Production de films

303.02.00

Distribution de films

303.03.00

Exploitation de salles de cinéma

303.04.00

Industries techniques du film

304.00.00

Spectacle

305.01.00

Hôpitaux privés

305.02.00

Etablissements et services de santé

305.03.00

Prothèse dentaire

306.00.00

Entreprises d'assurances

307.00.00

Entreprises de courtage et agences d'assurances

308.00.00

Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

309.00.00

Sociétés de bourse

310.00.00

Banques

310.01.00

Emploi dans le secteur bancaire

311.00.00

Grandes entreprises de vente au détail

312.00.00

Grands magasins

313.00.00

Pharmacies et offices de tarification

314.00.00

Coiffure et soins de beauté

315.01.00

Compagnie aérienne SABENA

315.02.00

Compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA

316.00.00

Marine marchande

317.00.00

Services de garde

318.01.00

Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région walonne, et de la Communauté germanophone

318.02.00

Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

319.01.00

Maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

319.02.00

Maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française

320.00.00

Pompes funèbres

321.00.00

Grossistes-répartiteurs de médicaments

322.00.00

Travail intérimaire

323.00.00

Concierges d'immeubles à appartements

324.01.00

Sciage du diamant

324.02.00

Petites marchandises dans l’industrie et le commerce du diamant

324.03.00

Formation professionnelle dans l’industrie et le commerce du diamant

325.00.00

Institutions publiques de crédit

326.00.00

Industrie du gaz et de l'électricité

327.00.00

Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux

328.01.00

Transport urbain et régional de la Région flamande

328.02.00

Transport urbain et régional de la Région wallonne

328.03.00

Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale

329.00.00

Secteur socio-culturel

 

Jusqu'à présent, les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés n'ont pas été nommés, de sorte que cette commission paritaire ne fonctionne pas.

 

Ceci a comme conséquence que la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituée en exécution de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 susmentionné continue provisoirement de fonctionner. La Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) existent donc l’une et l’autre. La première n'est pas opérationnelle, la seconde bien.

 

2. Distinction entre la CPNAE et la CPAE

 

La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés continue d’exister à côté de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. La première doit en réalité céder la place à la seconde. Cela aura lieu le jour où l’arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés entrera en vigueur. Mais étant donné que l’on ne trouve pas d’organisation représentative pour un certain nombre de secteurs de la CPAE, les membres de la commission paritaire ne peuvent pas être nommés, et donc l’ancienne CPNAE continue de fonctionner. 

 

Mais quelles sont en réalité les différences entre la CPAE et la CPNAE ? Soulignons quatre aspects importants.

A. Dénomination

La commission paritaire instituée en 1957 compte un mot de plus dans sa dénomination: le mot « national ». Il y a d’une part la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, et d’autre part la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

B. Numéro

Depuis le 1er janvier 1995, chacune des deux commissions paritaires a reçu un numéro différent auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. La CPNAE instituée en 1957 porte le numéro 218. La CPAE instituée en 1974 porte le numéro 200.

C. Compétence

L'arrêté royal de 1957 a été pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires. Cette loi n'était applicable qu'aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De ce fait, la CPNAE n° 218 voit également sa compétence limitée, par définition, aux seuls secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

 

Par contre, l'arrêté royal de 1974 a été pris en exécution de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Cette loi est applicable à quasiment l'entièreté du secteur privé et s'étend donc non seulement aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, mais également aux professions libérales (par exemple: les avocats, architectes, géomètres, huissiers de justice et vétérinaires), aux associations sans but lucratif, aux associations professionnelles, etc. Dès lors, on retrouve aussi cette large compétence au niveau de la CPAE (200).

D. Fonctionnement

Comme il est dit ci-dessus, on n’est pas parvenu à nommer les membres de la CPAE en l’absence d’un certain nombre d’organisations représentatives. En revanche, les membres de la CPNAE ont bien été nommés. La conséquence de cette situation est que la CPAE existe bien, mais ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner tant que les membres n’en sont pas nommés. La CPNAE, vouée à disparaître fonctionne, elle, bel et bien et conclut donc des conventions collectives de travail.

3. Commentaire sur la modification de compétence intervenue en 1999

 

Depuis le 22 septembre 1999, la Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est plus compétente pour les organisations représentatives de travailleurs visées dans la loi sur les CCT, à savoir la CSC, la FGTB, la CGSLB.

 

Cette modification a comme conséquence que lesdites organisations restent comprises dans le champ d’application de la loi sur les CCT, mais qu’aucune commission paritaire n’est plus compétente pour les travailleurs occupés dans les organisations visées ni pour leurs employeurs. Les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail restent toutefois bien d’application.

4. Dispositions pratiques

 

Le texte ci-avant doit vous permettre de vérifier si vous ressortissez réellement à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 200). Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl qui pensent que ce n'est pas le cas sont priés de prendre contact le plus rapidement possible avec le bureau où ils sont affiliés.

 

Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la CPAE et qui ne sont pas liés par les conventions collectives de travail de la CPNAE est normalement précédé de l’un des indices suivants:

q       011 pour les employeurs qui ne sont pas redevables de cotisations au Fonds de Fermeture des Entreprises,

q       035 pour les employeurs exerçant une profession libérale,

q       039 pour les employeurs qui occupent des employés de maison dans le cadre d’un contrat de travail pour employés.


Historique
01/04/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2015 01/03/2021 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
24/01/2009 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 23/01/2009 02 Compétence de la commission paritaire
22/09/1999 07/03/2008 02 Compétence de la commission paritaire