02 Compétence de la commission paritaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00
Mise à jour: 24/07/2000
Début de validité: 22/09/1999
Fin validité: 07/03/2008
La compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés est fixée par un arrêté royal du 4 novembre 1974, paru au Moniteur Belge du 19 décembre 1974 et modifié par un arrêté royal du 13 juin 1999 paru au Moniteur Belge du 22 septembre 1999.
Nous indiquons ci-après la compétence de la commission paritaire en nous efforçant de faire ressortir clairement la distinction entre la Commission paritaire auxiliaire pour employés et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. Nous donnons ensuite un bref commentaire sur la modification de la compétence qui a été apportée en 1999, et quelques dispositions pratiques.
1. Compétence
La Commission paritaire auxiliaire pour employés est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel qui ne ressortissent à aucune commission paritaire particulière et pour leurs employeurs (dans les secteurs industriels, non-industriels et mixtes, le secteur des professions libérales, etc.).
La Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives de travailleurs visées à l’article 3, alinéa 1, 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
La Commission paritaire auxiliaire pour employés est par conséquent compétente pour les employés et leurs employeurs qui ne ressortissent pas à l'une des commissions paritaires suivantes:
Numéro |
Dénomination de la commission paritaire et des sous-commissions paritaires éventuelles |
201.00.00 |
Commerce de détail indépendant |
202.00.00 |
Employés du commerce de détail alimentaire |
202.01.00 |
Moyennes entreprises d’alimentation |
203.00.00 |
Employés des carrières de petit granit |
204.00.00 |
Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast |
205.00.00 |
Employés des charbonnages |
207.00.00 |
Employés de l'industrie chimique |
209.00.00 |
Employés des fabrications métalliques |
210.00.00 |
Employés de la sidérurgie |
211.00.00 |
Employés de l'industrie et du commerce du pétrole |
214.00.00 |
Employés de l'industrie textile et de la bonneterie |
215.00.00 |
Employés de l'industrie de l'habillement et de la confection |
216.00.00 |
Employés occupés chez les notaires |
217.00.00 |
Employés de casino |
219.00.00 |
Organismes de contrôle agréés |
220.00.00 |
Employés de l'industrie alimentaire |
221.00.00 |
Employés de l'industrie papetière |
222.00.00 |
Employés de la transformation du papier et du carton |
223.00.00 |
Sports |
224.00.00 |
Employés des métaux non-ferreux |
225.00.00 |
Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné |
226.00.00 |
Employés du commerce international, du transport et des branches d’activité connexes |
301.01.00 |
Port d'Anvers |
301.02.00 |
Port de Gand |
301.03.00 |
Ports de Bruxelles et Vilvorde |
301.04.00 |
Ports d'Ostende et de Nieuport |
301.05.00 |
Port de Zeebrugge |
301.06.00 |
Port de Bruges |
302.00.00 |
Industrie hôtelière |
303.01.00 |
Production de films |
303.02.00 |
Distribution de films |
303.03.00 |
Exploitation de salles de cinéma |
303.04.00 |
Industries techniques du film |
304.00.00 |
Spectacle |
305.01.00 |
Hôpitaux privés |
305.02.00 |
Etablissements et services de santé |
305.03.00 |
Prothèse dentaire |
306.00.00 |
Entreprises d'assurances |
307.00.00 |
Entreprises de courtage et agences d'assurances |
308.00.00 |
Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation |
309.00.00 |
Sociétés de bourse |
310.00.00 |
Banques |
310.01.00 |
Emploi dans le secteur bancaire |
311.00.00 |
Grandes entreprises de vente au détail |
312.00.00 |
Grands magasins |
313.00.00 |
Pharmacies et offices de tarification |
314.00.00 |
Coiffure et soins de beauté |
315.01.00 |
Compagnie aérienne SABENA |
315.02.00 |
Compagnies aériennes autres que la S.A. SABENA |
316.00.00 |
Marine marchande |
317.00.00 |
Services de garde |
318.01.00 |
Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région walonne, et de la Communauté germanophone |
318.02.00 |
Services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande |
319.01.00 |
Maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande |
319.02.00 |
Maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté française |
320.00.00 |
Pompes funèbres |
321.00.00 |
Grossistes-répartiteurs de médicaments |
322.00.00 |
Travail intérimaire |
323.00.00 |
Concierges d'immeubles à appartements |
324.01.00 |
Sciage du diamant |
324.02.00 |
Petites marchandises dans l’industrie et le commerce du diamant |
324.03.00 |
Formation professionnelle dans l’industrie et le commerce du diamant |
325.00.00 |
Institutions publiques de crédit |
326.00.00 |
Industrie du gaz et de l'électricité |
327.00.00 |
Entreprises de travail adapté et ateliers sociaux |
328.01.00 |
Transport urbain et régional de la Région flamande |
328.02.00 |
Transport urbain et régional de la Région wallonne |
328.03.00 |
Transport urbain et régional de la Région de Bruxelles-Capitale |
329.00.00 |
Secteur socio-culturel |
Jusqu'à présent, les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés n'ont pas été nommés, de sorte que cette commission paritaire ne fonctionne pas.
Ceci a comme conséquence que la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituée en exécution de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 susmentionné continue provisoirement de fonctionner. La Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) existent donc l’une et l’autre. La première n'est pas opérationnelle, la seconde bien.
2. Distinction entre la CPNAE et la CPAE
La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés continue d’exister à côté de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. La première doit en réalité céder la place à la seconde. Cela aura lieu le jour où l’arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés entrera en vigueur. Mais étant donné que l’on ne trouve pas d’organisation représentative pour un certain nombre de secteurs de la CPAE, les membres de la commission paritaire ne peuvent pas être nommés, et donc l’ancienne CPNAE continue de fonctionner.
Mais quelles sont en réalité les différences entre la CPAE et la CPNAE ? Soulignons quatre aspects importants.
A. Dénomination
La commission paritaire instituée en 1957 compte un mot de plus dans sa dénomination: le mot « national ». Il y a d’une part la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, et d’autre part la Commission paritaire auxiliaire pour employés.
B. Numéro
Depuis le 1er janvier 1995, chacune des deux commissions paritaires a reçu un numéro différent auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. La CPNAE instituée en 1957 porte le numéro 218. La CPAE instituée en 1974 porte le numéro 200.
C. Compétence
L'arrêté royal de 1957 a été pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires. Cette loi n'était applicable qu'aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De ce fait, la CPNAE n° 218 voit également sa compétence limitée, par définition, aux seuls secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.
Par contre, l'arrêté royal de 1974 a été pris en exécution de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Cette loi est applicable à quasiment l'entièreté du secteur privé et s'étend donc non seulement aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, mais également aux professions libérales (par exemple: les avocats, architectes, géomètres, huissiers de justice et vétérinaires), aux associations sans but lucratif, aux associations professionnelles, etc. Dès lors, on retrouve aussi cette large compétence au niveau de la CPAE (200).
D. Fonctionnement
Comme il est dit ci-dessus, on n’est pas parvenu à nommer les membres de la CPAE en l’absence d’un certain nombre d’organisations représentatives. En revanche, les membres de la CPNAE ont bien été nommés. La conséquence de cette situation est que la CPAE existe bien, mais ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner tant que les membres n’en sont pas nommés. La CPNAE, vouée à disparaître fonctionne, elle, bel et bien et conclut donc des conventions collectives de travail.
3. Commentaire sur la modification de compétence intervenue en 1999
Depuis le 22 septembre 1999, la Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est plus compétente pour les organisations représentatives de travailleurs visées dans la loi sur les CCT, à savoir la CSC, la FGTB, la CGSLB.
Cette modification a comme conséquence que lesdites organisations restent comprises dans le champ d’application de la loi sur les CCT, mais qu’aucune commission paritaire n’est plus compétente pour les travailleurs occupés dans les organisations visées ni pour leurs employeurs. Les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail restent toutefois bien d’application.
4. Dispositions pratiques
Le texte ci-avant doit vous permettre de vérifier si vous ressortissez réellement à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 200). Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl qui pensent que ce n'est pas le cas sont priés de prendre contact le plus rapidement possible avec le bureau où ils sont affiliés.
Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la CPAE et qui ne sont pas liés par les conventions collectives de travail de la CPNAE est normalement précédé de l’un des indices suivants:
q 011 pour les employeurs qui ne sont pas redevables de cotisations au Fonds de Fermeture des Entreprises,
q 035 pour les employeurs exerçant une profession libérale,
q 039 pour les employeurs qui occupent des employés de maison dans le cadre d’un contrat de travail pour employés.
Historique | ||
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22/09/1999 | 07/03/2008 | 02 Compétence de la commission paritaire |