02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-01.00

Mise à jour: 28/03/2008
Début de validité: 08/03/2008
Fin validité: 23/01/2009

  

La compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés est fixée par un arrêté royal du 4 novembre 1974, paru au Moniteur Belge du 19 décembre 1974 et modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999, 30 novembre 1999 et 27 janvier 2008 (M.B. du 27 février 2008).

Nous indiquons ci-après la compétence de la commission paritaire en nous efforçant de faire ressortir clairement la distinction entre la Commission paritaire auxiliaire pour employés et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

Nous donnons ensuite un bref commentaire quant à l'exclusion des organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que quelques dispositions pratiques.

 

1. Compétence

Suite au dernier arrêté royal entré en vigueur le 8 mars 2008, la compétence de la commission paritaire se présente comme suit.

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour employés", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, et ce pour :

  • les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel,
  • qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière, ni à la Commission paritaire pour les professions libérales, ni à la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs ».

La Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l’article 3, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

 

Depuis la dernière modification entrée en vigueur le 8 mars 2008, le nombre d'employeurs qui relèvent encore de la C.P. 200 est de plus en plus restreint. En effet cette commission paritaire est devenue tout-à-fait résiduaire puisqu'elle ne concerne que les employeurs qui ne relèvent d'aucune commission paritaire particulière pour employé ou d'aucune commission paritaire particulière mixte (ouvriers et employés), ni de la Commission paritaire pour les professions libérales (C.P. 336), ni de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand (C.P. 337). 

Exemple : les Fonds de sécurité et d'existence (les "fonds sociaux") relèvent de la Commission paritaire 200 pour leurs employés.

 

En outre, Jusqu'à présent, les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés n'ont pas été nommés, de sorte que cette commission paritaire ne fonctionne toujours pas.

 

Ceci a comme conséquence que la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituée en exécution de l'arrêté royal du 5 janvier 1957 susmentionné continue provisoirement de fonctionner. La Commission paritaire auxiliaire pour employés (200) et la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) existent donc l’une et l’autre. La première n'est pas opérationnelle, la seconde bien.

 

2. Distinction entre la CPNAE et la CPAE

 

La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés continue d’exister à côté de la Commission paritaire auxiliaire pour employés. La première doit en réalité céder la place à la seconde. Cela aura lieu le jour où l’arrêté royal nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés entrera en vigueur. Mais étant donné que l’on ne trouve pas d’organisation représentative pour un certain nombre de secteurs de la CPAE, les membres de la commission paritaire ne peuvent pas être nommés, et donc l’ancienne CPNAE continue de fonctionner. 

 Mais quelles sont en réalité les différences entre la CPAE et la CPNAE ? Soulignons quatre aspects importants.

A. Dénomination

La commission paritaire instituée en 1957 compte un mot de plus dans sa dénomination: le mot « national ». Il y a d’une part la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, et d’autre part la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

B. Numéro

Depuis le 1er janvier 1995, chacune des deux commissions paritaires a reçu un numéro différent auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. La CPNAE instituée en 1957 porte le numéro 218. La CPAE instituée en 1974 porte le numéro 200.

C. Compétence

L'arrêté royal de 1957 a été pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires. Cette loi n'était applicable qu'aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce. De ce fait, la CPNAE n° 218 voit également sa compétence limitée, par définition, aux seuls secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

Par contre, l'arrêté royal de 1974 a été pris en exécution de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Cette loi est applicable à quasiment l'entièreté du secteur privé et s'étend donc non seulement aux secteurs d'activité de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, mais également aux professions libérales (par exemple: les avocats, architectes, géomètres, huissiers de justice et vétérinaires), aux associations sans but lucratif, aux associations professionnelles, etc. Dès lors, on retrouve aussi cette large compétence au niveau de la CPAE (200).

D. Fonctionnement

Comme il est dit ci-dessus, on n’est pas encore parvenu à nommer les membres de la CPAE en l’absence d’un certain nombre d’organisations représentatives. En revanche, les membres de la CPNAE ont bien été nommés. La conséquence de cette situation est que la CPAE existe bien, mais ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner tant que les membres n’en sont pas nommés. La CPNAE, vouée à disparaître fonctionne, elle, bel et bien et conclut donc des conventions collectives de travail.

3. Commentaire sur la modification de compétence intervenue en 1999 et en 2008 : syndicats et organisations patronales

 

Depuis le 22 septembre 1999, la Commission paritaire auxiliaire pour employés n’est plus compétente pour les organisations représentatives de travailleurs visées dans la loi sur les CCT, à savoir la CSC, la FGTB, la CGSLB. Depuis le 8 mars 2008, les organisations représentatives des employeurs (FEB, UNIZO, Union des Classes Moyennes, ...) sont également exclues du champ de compétence de la C.P. 200

Cette modification a comme conséquence que lesdites organisations restent comprises dans le champ d’application de la loi sur les CCT, mais qu’aucune commission paritaire n’est plus compétente pour les travailleurs occupés dans les organisations visées ni pour leurs employeurs. Les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail restent toutefois bien d’application.

4. Dispositions pratiques

 

Le texte ci-avant doit vous permettre de vérifier si vous ressortissez réellement à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 200). Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl qui pensent que ce n'est pas le cas sont priés de prendre contact le plus rapidement possible avec le bureau où ils sont affiliés.

 Le numéro d'immatriculation à l'ONSS des employeurs qui ressortissent à la CPAE et qui ne sont pas liés par les conventions collectives de travail de la CPNAE est normalement précédé de l’un des indices suivants:

      011 pour les employeurs qui ne sont pas redevables de cotisations au Fonds de Fermeture des Entreprises

 


Historique
01/04/2021 31/12/2050 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2015 01/03/2021 02 Compétence de la commission paritaire
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
24/01/2009 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
08/03/2008 23/01/2009 02 Compétence de la commission paritaire
22/09/1999 07/03/2008 02 Compétence de la commission paritaire