1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 07/07/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2006

 

Une convention collective de travail concernant la formation permanente des ouvriers et les initiatives de formation en faveur des groupes à risque a été conclue le 27 avril 2005 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juin 2005 sous le n° 75282/CO/126. L’avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 7 juillet 2005.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 27 avril 2005.

Texte CCT du 27 avril 2005

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi relative au plan d’action belge pour l’emploi 2003 et de la loi AIP 2005.

 

CHAPITRE II – Groupes cibles

Article 2

Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à consentir des efforts supplémentaires sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risques. Ce faisant ils s'efforcent d'anticiper sur l'introduction des technologies nouvelles ou les nouvelles organisations du travail. La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :

Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction des technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.

Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.

Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie

1.             les jeunes à scolarité obligatoire partielle ;

2.             les jeunes demandeurs d'emploi ;

3.             les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge.

Le secteur fournira un effort spécial afin de promouvoir la diversité des travailleurs dans les entreprises.

La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.

Article 3

Le secteur continuera à collaborer au plan d'accompagnement des chômeurs de longue durée dans la mesure où ce plan implique pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur.

 

 

CHAPITRE III – Objectifs

Section 1. A l’attention des jeunes

Article 4 - Apprentissage industriel

Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée de la CCT.

Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent que pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle un contrat "emploi-formation" soit conclu.

Ils voient la mise en œuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur belge du 29 mai 1998) comme suit :

1°            Pour les jeunes qui n’ont pas terminé avec fruit la 3e année de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie d'âge.

2°            Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 sont en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans.

3°            L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui

-soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour laquelle il/elle désire suivre une formation ;

-soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre fonction ou une fonction complémentaire.

La durée de la formation sera de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.

L'indemnité d'apprentissage qui sera appliquée pour ce groupe cible sera fixée par la Commission paritaire.

Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage.

4°            La durée des formations déjà approuvées sera revue par les interlocuteurs sociaux. Ce, dans le but d'atteindre davantage de jeunes qui peuvent entrer en ligne de compte pour un contrat d'apprentissage industriel.

5°            Pour le groupe-cible visé dans cet article, les interlocuteurs sociaux conclueront des accords de collaboration avec les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par le Comité paritaire d'apprentissage.

Le Centre de formation bois organisera annuellement une table ronde avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres d'enseignement à temps partiel.

Article 5 - Embauche et formation

Tous les travailleurs qui sont engagés doivent avoir la possibilité d'être formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit via formation sur le lieu de travail.

Ce groupe cible sera mentionné séparément dans le plan de formation de l'entreprise.

L’initiation à la sécurité fait partie de cette formation.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni de connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction.

La période de formation s'étalera sur six mois au mois et douze mois au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la pratique.

Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement engagé(e) a droit à 90 % de la rémunération de la fonction à laquelle il/elle est formé(e).

Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation proposée dans les programmes du Centre de formation bois.

Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du Comité paritaire d'apprentissage.

Article 6 - Plans de formation

Les interlocuteurs sociaux recommandent aux entreprises de conclure des plans de formation afin d'atteindre les objectifs fixés dans le plan d'action belge pour l'emploi.

Un effort de formation particulier sera fourni à l’attention des entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Ils veilleront à ce que l’entreprise reçoive une proposition concrète de timing endéans les deux mois suivant l’introduction de son plan.

Le Conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale sera associé au plan de formation établi par l'entreprise, conformément aux compétences qui lui sont également conférées.

L'entreprise qui, en exécution de l'article 51 (loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail) concernant le chômage temporaire pour raison économique, a déjà obtenu précédemment une dérogation de la Commission paritaire restreinte devra, pour obtenir une seconde fois cette dérogation, présenter et mettre en œuvre un plan de formation.

Article 7 - Formations à l’initiative du travailleur

§1. Pendant les heures de travail

Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en dehors des heures de travail, un dialogue entre l’employeur et le travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être suivies dans le cadre du congé éducation payé.

§2. En dehors des heures de travail

Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage suivie à la demande expresse de l'employeur bénéficie des avantages suivants.

Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.

Le travailleur peut choisir, soit le repos compensatoire rémunéré pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée par l'employeur, limitée au montant en vigueur pour le congé-éducation payé. Les heures en question ne sont pas considérées comme du temps de travail.

Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire

Article 8 - Enseignement

Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des profils de formation sera activée et communiquée aux divers organisateurs de formation. L’approche via des projets devra mener à des résultats quantifiables.

La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à être promue.

Article 9 - Le Centre de formation bois

Le Centre de formation bois réalisera les buts fixés dans des projets afin de développer un outil de travail et se servira des résultats, qu’ils soient positifs ou négatifs, pour la réitération de projets semblables.

Le Centre de formation bois développera un instrument spécifique pour quantifier au niveau sectoriel les efforts en formation.

Elle veillera à ce que l’offre de formations soit accordée aux plans de formation des entreprises et qu’elles soient incessamment ouvertes à ces entreprises.

Ce faisant, elle accordera une priorité absolue aux personnes inscrites dans un reclassement professionnel du secteur ou licenciées dans le cadre d’une restructuration.

Chapitre IV - Financement

Article 10

Le Fonds de Sécurité d'Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois organise la promotion des initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à l'article 2.

Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 % des salaires bruts des ouvriers à 108 %.

Article 11

Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l’emploi de chômeurs de longue durée à qui s’applique un plan d’accompagnement ou un parcours d’insertion. Sous la réserve que ce plan d’accompagnement soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de l’ameublement et de l’industrie transformatrice du bois, un effort financier supplémentaire de 0,05%, calculé sur les salaires bruts à 108%, sera réservé à cette collaboration effective.

Article 12

La perception de la cotisation de 0,15 % est assurée par le Fonds de Sécurité d'Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, conformément à ses statuts.

Chapitre V – Durée de la convention

Article 13

 

Cette convention collective de travail est conclue par une durée déterminée, du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 inclus.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
27/04/2005
N° d'enregistrement
75282
Début de validité
01/01/2005
Fin validité
31/12/2006
Date de dépôt
03/06/2005
Date d'enregistrement
23/06/2005
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
07/07/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2007
Publié au Moniteur Belge du
08/02/2007
Mots clés
RECRUTEMENT, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 01/01/2013 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2003 31/12/2004 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques