1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques

(Sous-)Commission paritaire n°:
126.00.00-00.00

Mise à jour: 20/10/2017
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 31/12/2016

Une convention collective de travail relative à la formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque a été conclue le 6 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129877/CO/126. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 29 octobre 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), titre Xlll, chapitre VIII, section I - relative aux efforts en faveur des groupes à risque.

CHAPITRE II - Réalisation des efforts en matière de formation

Article 2    

Les efforts en matière de formation au sein du secteur seront entre autres réalisées par le biais des actions suivantes :           

  • l'élaboration et la promotion de banques de données accordant mieux l'offre et la demande, comme défini à l'art. 6 ;
  • la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (-20 travailleurs) comme défini à l'art. 8 ;
  • l'offre des formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies aux art. 7 et 9 ;
  • la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en périodes de chômage économique.

CHAPITRE III  - Groupes cibles

Article 3

Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives' de formation' à l'intention des groupes à risque. Ce faisant, ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché de travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail.
La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants :
Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur.
Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction de technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.

En outre, d'autres projets en collaboration avec le Fonds de l'Expérience professionnelle seront promus.
Dans ce cadre, le Centre de Formation Bois soulignera que, outre des mesures ergonomiques visant à promouvoir les possibilités d'occupation de travailleurs plus âgés, les conditions de travail peuvent également être améliorées en matière d'organisation du travail, de temps de travail, d'adaptation ou de modification de fonction, de passage de travail de nuit au travail de jour, de l'occupation de travailleurs plus âgés en tant qu'instructeur d'entreprise, etc.

Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.
Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie :

  1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;
  2. lesjeunes demandeurs d'emploi;
  3. les autres demandeurs d' emploi, quel que soit leur âge.

Les efforts de promotion de la diversité des travailleurs dans les entreprises seront poursuivis.

La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.

Article 4

Le secteur continuera à collaborer aux mesures en faveur de l'emploi des chômeurs de longue durée dans la mesure où ceci implique pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur.

CHAPITRE III bis - Groupes cibles particuliers dans le cadre de l'AR du 19 février 2013

Article 4 bis

Un effort d'au moins 0,05 % de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4, de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants :

  1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;
    2. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;
    3. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;
  3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par personnes inoccupées, on entend:

    1. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;
    2. les chômeurs indemnisés;
    3. les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de promotion de mise à l'emploi;
    4. les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;
    5. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
    6. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;
    7. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
    8. les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans.
  4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire:

    • les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées;
    • les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 %;
    • les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
    • les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
    • la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins;
    • les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
    • la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;
  5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.

Le conseil d'administration du Centre de Formation Bois examinera comment imputer les moyens réservés dans ce cadre aux groupes à risque concernés.

CHAPITRE IV - Objectifs

Article 5 - Apprentissage industriel

Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée de la convention collective de travail.

Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle la conclusion d'un contrat emploi-formation.

Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998 (Moniteur Belge du 29 mai 1998) comme suit:

  1. Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la 3e année de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois. Cette période coïncide ainsi avec la période d' essai de 3 mois arrêtée dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie d'âge.
  2. Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998 sont en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans.
  3. L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui:
    - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour laquelle il/elle désire suivre une formation;
    - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre fonction ou une fonction complémentaire.
    La durée de la formation sera de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.
    L'indemnité d'apprentissage applicable à ce groupe cible est fixée par la Commission paritaire.
    Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage.
  4. Afin d'atteindre davantage de jeunes pouvant entrer en ligne de compte pour un contrat d'apprentissage industriel, les programmes de formation sont présentés en modules. Chaque module ayant été terminé avec fruit est récompensé d'une attestation délivrée par le Centre de Formation Bois (CFB).
  5. Pour le groupe cible visé dans le présent article, les interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par le comité paritaire d' apprentissage.

Le Centre de Formation Bois organisera annuellement une table ronde avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les centres qui collaborentne se limiteront pas aux centres d'enseignement à temps partiel.

Article 6 - Amélioration de l'emploi dans l'Industrie du Bois et de l'Ameublement

6.1. Stages
Au cours de cette CCT, le CFB continuera à promouvoir l'utilisation de la banque de données en matière d' offre et de demande auprès des employeurs, des professeurs et des étudiants.

6.2. Le CFB développera des actions supplémentaires afin d'attirer plus de jeunes vers l'enseignement du bois et cela, à tous les niveaux.

6.3. Le CFB activera les différentes banques de données d'offres d'emplois, portant une attention particulière aux curricula vitae des ouvriers/ouvrières en reclassement professionnel.

Article 7 - Embauche et formation

Tous les travailleurs qui sont engagés sont formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés, soit via FPr, soit par le biais d'une formation sur le lieu du travail.

Ces groupes cibles seront mentionnés séparément dans le plan de formation de l'entreprise.
L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction. La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la pratique.

Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement engagé(e) a droit à 90 % de la rémunération de la fonction à laquelle il/elle est formé(e).

Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation proposée dans les programmes du Centre de Formation Bois.

Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du Comité paritaire d'apprentissage.

Article 8 - Efforts en matière de formation

Il est conseillé aux entreprises de rédiger un plan de formation annuel reprenant toutes les formations pour les ouvriers. Pour ce faire, elles peuvent faire appel à l'expertise au Centre de Formation Bois.
Les plans de formation sont soumis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la commission bien-être ou, à défaut, à la délégation syndicale et y sont examinés.
Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Le CFB veillera à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing dans les deux mois suivant l'introduction de son plan.

Afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action belge pour l'emploi, elle accompagnera les entreprises dans l'enregistrement adéquat des efforts consentis et met à leur disposition « l'instrument d'arpentage» développé par les interlocuteurs sociaux par CCT du 30 juin 2009.

Le CFB mettra un cv de formation cumulatif à disposition des ouvriers qui ont suivi au cours de l'exercice une formation que le centre organise ou soutient. Il s'agit tant de formations «externes» qu'« internes ».

Article 9 - Formations à l'initiative du travailleur

9.1 Pendant les heures de travail
Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être suivies dans le cadre du congé éducation payé.

9.2 En dehors des heures de travail
Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour le régime légal du congé éducation payé et qui n'est pas davantage suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages suivants.

Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.

Le travailleur peut alors choisir soit le repos compensatoire rémunéré pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée par l'employeur limitée au montant en vigueur pour le congé-éducation payé. Les heures en question ne sont alors pas considérées comme du temps de travail.

Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire.

Article 10 - Enseignement

Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera examiné de façon critique.
L'étude des profils professionnels et des profils de formation sera activée et communiquée aux divers organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à des résultats quantifiables. La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuera à être promue.

Article 11 - Le Centre de formation bois (CFB)

Le Centre de Formation Bois réalisera les buts fixés dans les projets afin de développer un outil de travail. Les résultats de ces projets, qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour la réalisation de nouveaux projets.

Le Centre de Formation Bois est chargé de la promotion de l'instrument d'arpentage sectoriel dans les entreprises.

Elle veillera à ce que l'offre de formations soit accordée aux plans de formation des entreprises et que les formations soient incessamment ouvertes à ces entreprises.

A cet effet, il sera accordé priorité absolue aux personnes inscrites dans un reclassement professionnel du secteur ou victimes d'une restructuration ou qui sont en chômage économique temporaire.

Article 12 - Evaluation

Les actions menées par le CFB seront, au cours de la présente CCT, évaluées sur leurs résultats effectifs.

CHAPITRE V - Financement

Article 13

Le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois organise la promotion des initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à l'article 3.

Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 % des salaires bruts des ouvriers à 108 %.

Article 14

Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion. Sous la réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort financier supplémentaire de 0,05 %, calculé sur les salaires bruts à 108 %, sera réservé à cette collaboration effective.

Article 15

La perception de la cotisation de 0,15 % est assurée par le Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, conformément à ses statuts:

CHAPITRE VI - Durée de la convention

Article 16

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus. La présente convention collective de travail remplace celle du 17 septembre 2014 (numéro 123961).

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/07/2015
N° d'enregistrement
129877
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
14/07/2015
Date d'enregistrement
21/10/2015
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
29/10/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/05/2016
Publié au Moniteur Belge du
22/06/2016
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 1903 Groupes à risque
01/01/2021 31/12/2022 1903 Groupes à risque
01/01/2019 31/12/2020 1903 Groupes à risque
01/01/2017 31/12/2018 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2015 31/12/2016 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 31/12/2014 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2013 01/01/2013 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2011 31/12/2012 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2009 31/12/2010 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2007 31/12/2008 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques
01/01/2003 31/12/2004 1903 4802 Emploi et formation des groupes à risques