0502 Prime de fin d'année (118.03.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 24/10/2005
Début de validité: 01/01/1996
Fin validité: 31/12/2013

C.C.T. 17 mai 1995 – A.R. 30 août 1996 – M.B. 19 septembre 1996

Cette CCT est valable depuis le 1er janvier 1995 et est prorogée d’année en année.

Condition d'ancienneté et montant

Cette prime correspond, pour un ouvrier occupé dans l’entreprise depuis 12 mois,  à un montant minimum de 4 1/3 semaines de la rémunération brute.

Réduction au prorata des absences, mais certaines absences sont assimilées à des journées effectivement prestées.

Date de paiement

au plus tard le 25 décembre ou au moment du départ, sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise

Modalités d’octroi 

Prorata :

1/12 par mois de service effectivement presté pendant l’année du paiement de la prime

  • Aux travailleurs qui quittent volontairement l’entreprise et avaient au moins 1 an d’ancienneté
  • Aux travailleurs licenciés.
  • Aux travailleurs pour lesquels il y a eu acte équipollent à rupture de l’employeur ou fin du contrat de travail  à la suite d'un cas de force majeure dû à la maladie ou un accident du travail
  • Aux pensionnés + prépensionnés conventionnels 

Pas de prime :

  • pour  les ouvriers qui quittent volontairement l’entreprise et avaient moins d’1 an d’ancienneté
  • pour les ouvriers et ouvrières licenciés pendant leur période d'essai ou pour des motifs graves.

Assimilations: voir CCT art. 6

Une convention collective de travail a été conclue le 17 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 30 août 1996 et publiée au Moniteur belge du 19 septembre 1996.

Cette CCT est valable depuis le 1er janvier 1995 et est prorogée d’année en année.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres). Suivent ensuite un commentaire et  quelques dispositions pratiques.

Texte C.C.T. du 17 mai 1995

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

CHAPITRE II - Dispositions

1. Montant

Article 2

Les parties conviennent d'octroyer aux ouvriers et ouvrières une prime de fin d'année.

Cette prime correspond, pour les ouvriers et ouvrières occupés depuis douze mois, à un montant minimum de 4 1/3 semaines de rémunération brute.

Article 3

§1er. La rémunération brute est calculée sur base du salaire horaire normal au moment du paiement de la prime de fin d'année et majorée des primes contractuelles directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.

§2. Le montant des primes contractuelles dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois est calculé sur base de la moyenne des primes, définies au §1er, perçues durant l'année calendrier à laquelle la prime de fin d'année se rapporte, excepté le mois de paiement de la prime de fin d'année.

§3. Des conventions particulières dans les secteurs ou les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables, restent d'application.

2. Paiement au prorata

Article 4

Par mois de service effectivement presté au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières 1/12ème de la prime précitée.

Chaque mois entamé donne droit à 1/12ème de la prime.

3. Départ volontaire, licenciement pendant la période d'essai, faute grave, acte équipollent à rupture

Article 5

Sont exclus du bénéfice de la prime de fin d'année les ouvriers et ouvrières qui, ne comptant pas une année d'ancienneté dans l'entreprise, ont quitté volontairement l'entreprise de même que les ouvriers et ouvrières licenciés pendant leur période d'essai ou pour des motifs graves.

En cas d'un acte équivalent à la rupture dû à l'employeur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit à la prime de fin d'année prorata temporis.

La fin du contrat de travail à la suite d'un cas de force majeure dû à la maladie ou un accident du travail est assimilée à une rupture due à l'employeur.

4. Jours assimilés

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année. Sont toutefois assimilées à du service effectivement presté les absences suivantes:

  • les jours de vacances annuelles légales et conventionnelles;
  • les jours fériés légaux;
  • le petit chômage;
  • les maladies professionnelles;
  • les accidents du travail;
  • le rappel ordinaire sous les armes;
  • les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariès (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1970 (Moniteur belge du 18 novembre 1970);
  • les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale à raison de quinze jours au maximum par an;
  • les journées de grève ou de lock-out dans les conditions prévues à l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967, précité, (Moniteur belge du 6 avril 1967) modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);
  • les journées de chômage partiel;
  • les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques.

En cas de maladie ou d'accident, la période d'assimilation est de douze mois ; celle de repos pré- et postanatal est de quinze semaines débutant le premier jour d'incapacité de travail ou de repos.

Pour les pensionnés de retraite, le bénéfice de la prime annuelle est étendu aux prestations effectives et assimilées de l'année en cours.

Pour les prépensionnés conventionnels, chaque mois presté donne lieu au paiement d'un douzième du montant de la prime annuelle. Les mois de prépension de retraite ou de prépension conventionnelle donnent lieu au paiement de 20 % de la prime restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

5. Avantages équivalents

Article 7

Dans les entreprises où un avantage équivalent est déjà accordé, la présente convention collective de travail n'est pas applicable.

6. Date de paiement

Article 8

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année sera payée:

  • avant le 25 décembre de l'année calendrier en cours pour les ouvriers et ouvrières en service au moment du paiement;
  • pour les autres ouvriers et ouvrières : au moment où ils quittent l'entreprise.

CHAPITRE III - Validité

Article 9

La présente convention collective de travail remplace celle du 23 avril 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, octroyant une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 janvier 1994 (Moniteur belge du 21 avril 1994). 

Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Le 1er janvier de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an (...).

Commentaire

Le travailleur (travailleuse) à domicile, qui ne tombe pas dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, est cependant entré dans celui de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.

La convention collective de travail pour l'industrie alimentaire, qui vise de manière générale et sans limitation tous les ouvriers et ouvrières, est par conséquent également applicable aux travailleurs à domicile, dès lors que ceux-ci n'en ont pas été expressément exclus et qu'ils travaillent d'ailleurs sous l'autorité d'une autre personne. Le travailleur (travailleuse) à domicile a par conséquent droit à la prime de fin d'année, instituée par cette convention collective de travail. (Cour Trav. Anvers, 3e ch., 27 avril 1990; Chr.D.S., 1995, p 375)

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/1995 31/12/2013 05 Prime de fin d'année (118.09.00)
01/01/1996 31/12/2013 05 02 Prime de fin d'année (118.03.00)
01/01/1995 31/12/2013 05 01 Prime de fin d'année (sauf 118.03.00 et 118.09.00)