0501 Prime de fin d'année (sauf 118.03.00 et 118.09.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 10/11/2005
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/2013

CCT du 17 mai 1995 – A.R. du 3 juillet 1996 – M.B. du 14 septembre 1996
Validité: 1er janvier 1995 – 31 décembre 1996 et prorogée le 1er janvier de chaque année, par tacite reconduction pour une période d'un an

Prime de fin d'année (Sauf SCP 118.03 et 118.09)

Condition d'ancienneté et montant

Cette prime correspond, pour un ouvrier occupé dans l’entreprise depuis 12 mois,  à un montant minimum de 4 1/3 semaines de la rémunération brute.

Réduction au prorata des absences, mais certaines absences sont assimilées à des  journées effectivement prestées.

Date de paiement

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre ou au moment du départ

Modalités d’octroi 

Prorata: 1/12 par mois de service effectivement presté pendant l’année du paiement de la prime

  • Aux travailleurs qui quittent volontairement l’entreprise (et ont au moins 1 an d’ancienneté);
  • Aux travailleurs licenciés;
  • Aux travailleurs pour lesquels il y a eu acte équipollent à rupture de l’employeur ou fin du contrat de travail à la suite d'un cas de force majeure dû à la maladie ou un accident du travail;
  • Aux pensionnés + prépensionnés conventionnels;
  • Aux travailleurs occupés dans les liens d'un contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, saisonnier et de remplacement, qui ont eu au cours des douze mois précédant la dernière journée d'occupation, minimum trois mois de présence dans l'entreprise : prorata temporis sur base des prestations de l'année calendrier en cours.

Pas de prime :

  • pour  les ouvriers qui quittent volontairement l’entreprise et avaient moins d’1 an d’ancienneté
  • pour les ouvriers et ouvrières licenciés pour des motifs graves.

Assimilations: voir CCT art. 6

Une convention collective de travail a été conclue le 17 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire octroyant une prime de fin d'année. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 3 juillet 1996 et publiée au Moniteur belge du 14 septembre 1996.

La convention est applicable depuis le 1er janvier 1995 et est prorogée d’année en année, mais nous avons adapté le résumé.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres). Suivent ensuite un commentaire et quelques dispositions pratiques.

Texte de la C.C.T.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des secteurs de conserves de légumes, des boulangeries industrielles et artisanales, des pâtisseries artisanales, des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, des glaciers et confiseurs artisanaux.

2. Montant

Article 2

Les parties conviennent d'octroyer une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières.

Cette prime correspond, pour les ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise depuis douze mois, à un montant minimum de 4 1/3 semaines de rémunération brute.

Article 3

§1er. La rémunération brute est calculée sur la base du salaire horaire normal au moment du payement de la prime de fin d'année et majoré des primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.

§2. Le montant des primes contractuelles dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois est calculé sur base de la moyenne des primes, définies au §1er, perçues durant l'année calendrier à laquelle la prime de fin d'année se rapporte, excepté le mois de paiement de la prime de fin d'année.

§3. Des conventions particulières dans les secteurs ou les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables, restent d'application.

3. Paiement au prorata

Article 4

Par mois de service presté au cours de l'année calendrier à laquelle la prime de fin d'année se rapporte, il est octroyé aux ouvriers et ouvrières un douzième de la prime précitée sous réserve des exceptions prévues aux articles 5 et 7 et des assimilations à l'article 6.

Par mois presté il y a lieu d'entendre une période de trente jours calendrier.

4. Départ volontaire, faute grave, acte équipollent à rupture

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui ont quitté volontairement l'entreprise ne bénéficient pas de la prime de fin d'année, sauf s'ils comptent, au moment de leur départ, un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Les ouvriers et ouvrières qui sont licenciés pour motif grave ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de fin d'année.

En cas d'un acte équivalent à la rupture dû à l'employeur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit à la prime de fin d'année prorata temporis.

La fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à la maladie ou accident de travail est assimilée à une rupture due à l'employeur.

5. Jours assimilés

Article 6

Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année calendrier. Sont toutefois assimilées à du service effectivement presté, les absences suivantes:

  • les vacances annuelles légales et conventionnelles;
  • les jours fériés légaux;
  • les petits chômages;
  • la maladie professionnelle;
  • l'accident du travail;
  • le rappel ordinaire sous les armes;
  • les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1970 (Moniteur belge du 18 novembre 1970);
  • les journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale à raison de quinze jours au maximum par an;
  • les journées de grève ou lock-out dans les conditions prévues à  l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);
  • les journées de chômage partiel;
  • les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques.

En cas de maladie ou d'accident, la période d'assimilation est de douze mois, celle de repos pré- et post-natal est de quinze semaines débutant le premier jour d'incapacité de travail ou de la période de repos.

Pour les pensionnés de retraite, le bénéfice de la prime de fin d'année est étendu aux prestations effectives et assimilées de l'année calendrier en cours.

Pour les prépensionnés conventionnels, les mois prestés donnent lieu au paiement par douzième du montant de la prime de fin d'année.

Les mois de prépension conventionnelle donnent lieu au paiement de 20 % de la prime de fin d'année restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année calendrier en cours.

De plus, par journée d'absence injustifiée, il peut être déduit un certain pourcentage du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail.

6. Durée déterminée, travail nettement défini, saisonnier et de remplacement

Article 7

Par dérogation à l'article 4, la prime de fin d'année n'est octroyée qu'aux travailleurs occupés dans les liens d'un contrat à durée déterminée, pour un travail nettement défini, saisonnier et de remplacement, qui ont eu au cours des douze mois précédant la dernière journée d'occupation, minimum trois mois de présence dans l'entreprise. Cette prime de fin d'année est calculée prorata temporis sur base des prestations de l'année calendrier en cours.

7. Date de paiement

Article 8

Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année sera payée:

  • avant le 25 décembre de l'année calendrier en cours pour les ouvriers et ouvrières en service au 1er décembre;
  • pour les autres ouvriers et ouvrières au moment où ils quittent l'entreprise.

8. Dispositions finales

Article 9

Cette convention collective de travail remplace la convention collec­tive de travail du 25 mars 1993 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 28 janvier 1994 ( M.B. du 21 avril 1994).

Elle produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Ensuite elle est prorogée le 1er janvier de chaque année, par tacite reconduction pour une période d'un an, (...).

Commentaire

Le travailleur (travailleuse) à domicile, qui ne tombe pas dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, est cependant entré dans celui de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail.

La convention collective de travail pour l'industrie alimentaire, qui vise de manière générale et sans limitation tous les ouvriers et ouvrières, est par conséquent également applicable aux travailleurs à domicile, dès lors que ceux-ci n'ent ont pas été expressément exclus et qu'ils travaillent d'ailleurs sous l'autorité d'une autre personne. Le travailleur (travailleuse) à domicile a par conséquent droit à la prime de fin d'année, instituée par cette convention collective de travail. (Cour Trav. Anvers, 3e ch., 27 avril 1990, Chr.D.S., 1995, p. 375)

Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Group S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/1995 31/12/2013 05 Prime de fin d'année (118.09.00)
01/01/1996 31/12/2013 05 02 Prime de fin d'année (118.03.00)
01/01/1995 31/12/2013 05 01 Prime de fin d'année (sauf 118.03.00 et 118.09.00)