05 Prime de fin d'année (118.09.00)

(Sous-)Commission paritaire n°:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Mise à jour: 20/06/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/2013

C.C.T. 17 mai 1995 – A.R. 12 février 1996 – M.B. 5 avril 1996

Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et est prolongée d’année en année.

118.09. Conserves de légumes

Montant

minimum 4 1/3 semaines de la rémunération brute pour les ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise depuis 12 mois

Date de paiement

au plus tard le 20 décembre ou en même temps que le paiement du dernier salaire en cas de départ.

Modalités d’octroi

A.  Ouvriers et ouvrières permanents :

Par mois de service effectivement presté au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte, il est octroyé 1/12 de la prime précitée aux ouvriers et ouvrières remplissant une des conditions ci‑dessous :

a)  avoir un minimum de 6 mois de service dans l'entreprise;

b)  avoir été licencié par décision de l'employeur, sauf si pendant la période d'essai ou pour motifs graves;

c)  être âgé de moins de 25 ans, engagé pour la première fois dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le 1er octobre et comptant donc un minimum de deux mois de service dans l'entreprise au 1er décembre;

d) avoir été mis à la retraite ou en prépension (CCT n° 17), dans le courant de l'année.

Chaque mois entamé est considéré comme donnant droit à 1/12 de la prime.

B.  Ouvriers et ouvrières non permanents :

1/12 de la prime est octroyé par tranche de 20 jours de travail prestés au cours de l'année calendrier à laquelle la prime se rapporte, pour autant que le total du nombre de jours prestés pendant l'année de référence compte au moins 120 jours.

C. Pour les prépensionnés, les mois de prépension donnent lieu au paiement de 20 % de la prime restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

D. Départ volontaire, acte équipollent à rupture, force majeure :

Les ouvriers et ouvrières qui ont quitté volontairement l'entreprise ne bénéficient pas de la prime de fin d'année, sauf s'ils comptent, au moment de leur départ, au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

En cas d'un acte équivalent à la rupture due à l'employeur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit à la prime de fin d'année prorata temporis.

La fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à la maladie ou à un accident de travail est assimilée à une rupture due à l'employeur.

Certaines absences sont assimilées à des  journées effectivement prestées.

Assimilations: voir annexe de la CCT

Une convention collective de travail relative à une prime de fin d'année a été conclue le 17 mai 1995 au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 février 1996 et publiée au Moniteur belge du 5 avril 1996.

Cette CCT est entrée en vigueur le 1er janvier 1995 et est prolongée d’année en année.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. (nous y avons inséré les sous-titres) suivi de dispositions pratiques importantes.

A. texte de la C.C.T. du 17 mai 1995

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux em­ployeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.

2. Condition d'ancienneté et montant

Article 2

Les parties conviennent d'octroyer une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières ayant au moins six mois de service dans l'entreprise.

Cette prime correspond, pour les ouvriers et ouvrières occupés dans l'entreprise  depuis douze mois, à un montant minimum de 4 1/3 semaines de la rémunération brute.

Article 3

§1. La rémunération brute est calculée sur la base du salaire horaire normal au moment du payement de la prime de fin d'année et majorée des primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.

§2. Le montant des primes contractuelles dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois est calculé sur la base de la moyenne des primes, définies au §1, perçues durant l'année calendrier à laquelle la prime de fin d'année se rapporte, excepté le mois de payement de la prime de fin d'année.

§3. Des conventions particulières dans le secteur ou les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables, restent d'application.

3. Prorata

Article 4

A.  Ouvriers et ouvrières permanents :

Par mois de service effectivement presté au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte, il est octroyé 1/12ème de la prime précitée aux ouvriers et ouvrières remplissant une des conditions ci‑dessous:

  1. avoir un minimum de six mois de service dans l'entreprise;
  2. avoir été licencié par décision de l'employeur, sauf si ces licenciements ont eu lieu pendant la période d'essai ou pour motifs graves;
  3. être âgé de moins de 25 ans, engagé pour la première fois dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée avant le 1er octobre et comptant donc un minimum de deux mois de service dans l'entreprise au 1er décembre;
  4. avoir été mis à la retraite ou en prépension (convention collective de travail du C.N.T. n° 17), dans le courant de l'année.

Chaque mois entamé est considéré comme donnant droit à 1/12e de la prime.

B.  Ouvriers et ouvrières non permanents :

Dérogeant à la condition prévue à l'article 2, 1/12e de la prime est octroyé par tranche de 20 jours de travail prestés au cours de l'année calendrier à laquelle la prime se rapporte, pour autant que le total du nombre de jours prestés pendant l'année de référence compte au moins 120 jours.

Article 5

Pour les prépensionnés, les mois de prépension donnent lieu au paiement de 20 p.c. de la prime restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

4. Départ volontaire, acte équipollent à rupture, force majeure

Article 6

Les ouvriers et ouvrières qui ont quitté volontairement l'entreprise ne bénéficient pas de la prime de fin d'année, sauf s'ils comptent, au moment de leur départ, au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

En cas d'un acte équivalent à la rupture due à l'employeur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit à la prime de fin d'année prorata temporis.

La fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à la maladie ou à un accident de travail est assimilée à une rupture due à l'employeur.

5. Absences justifiées

Article 7

La prime peut être subordonnée à des conditions d'assiduité; ces conditions étant à déterminer sur place, de commun accord. A cet effet, sont considérées comme absences justifiées, celles contenues dans la réglementation du Fonds social et de garantie de l'industrie des conserves de légumes et annexées à la présente convention.

6. Date de paiement

Article 8

La prime de fin d'année est payée au plus tard le 20 décembre de l'année calendrier.

Aux bénéficiaires de la prime qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, la prime est payée en même temps que le paiement du dernier salaire.

7. Durée de validité

Article 9 

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 mars 1993 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des légumes, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 20 décembre 1993 (Moniteur belge du 4 avril 1994).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

Ensuite elle est prorogée le 1er janvier de chaque année, par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, adressée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y étant représentées.

Annexe à la convention collective de travail du 17 mai 1995 relative à une prime de fin d'année

Les absences suivantes sont assimilées à des journées effectivement prestées:

  1. les journées d'incapacité de travail totale, résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
  2. les journées comprises dans les douze premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égal à 66 p.c.;
  3. les journées comprises dans les douze premiers mois d'absence due à un accident qui n'est pas un accident du travail ou à une maladie qui n'est pas une maladie professionnelle;
  4. la période de repos de grossesse et d'accouchement est de 15 semaines débutant le premier jour d'incapacité de travail ou de repos;
  5. les journées de rappel ordinaire sous les armes, dont la durée ne peut dépasser septante-quatre ou soixante-six jours selon que l'ouvrier participe ou non à la formation de cadres de réserve;
  6. les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoin en justice, juré, électeur, membre d'un bureau de vote);
  7. les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 1970 (Moniteur belge du 18 novembre 1970);
  8. les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les orga­nisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le Ministre compétent, à raison de quinze jours au maximum par an;
  9. les journées de grève ou lock-out, dans les conditions prévues par l'article 19 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);
  10. les journées de chômage partiel;
  11. pour les pensionnés, la période après la mise à la retraite et ce jusqu'au 31 décembre de l'année en cours;
  12. pour les jeunes ouvriers et ouvrières, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de quatre mois; cette limite est portée au 1er janvier pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire). Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 1er janvier (soit environ six mois) pour les jeunes ayant terminé entièrement l'année scolaire. Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des quatre mois (ou six mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, est assimilée à des journées de travail normales;
  13. le service militaire, pour autant que l'intéressé était occupé dans une firme tombant sous l'application de la présente convention collective de travail au moment où il quitte celle-ci pour remplir ses obligations de milice;
  14. la période de congé extra-légale des travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays, accordée par leur employeur;
  15. en cas de décès d'un ouvrier ou d'une ouvrière en service durant la période précédant le 31 décembre de l'année en cours, la période entre la date du décès et le 31 décembre de l'année en cours.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Group S - Secrétariat social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2022 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2021 05 Prime de fin d'année
01/01/1995 31/12/2013 05 Prime de fin d'année (118.09.00)
01/01/1996 31/12/2013 05 02 Prime de fin d'année (118.03.00)
01/01/1995 31/12/2013 05 01 Prime de fin d'année (sauf 118.03.00 et 118.09.00)