0601 040102 Primes
(Sous-)Commission paritaire n°:
111.03.00-00.00
Mise à jour: 07/03/2002
Début de validité: 01/07/2001
Fin validité: 30/06/2001
Une convention collective de travail portant modification et coordination de la convention collective relative aux primes a été conclue le 10 décembre 2001 dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 janvier 2002 sous le numéro 60.648/CO/111. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2002.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant les primes suivies d’un commentaire.
1. Dispositions de la CCT du 10 décembre 2001
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.
On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l’utilisation.
Article 2
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
CHAPITRE II - Primes
Article 3 - Prime pour travail de nuit
Les travaux effectués la nuit, c'est-à-dire de 20 heures à 6 heures, revêtent un caractère exceptionnel. Les ouvriers affectés à ces travaux bénéficient d'une prime égale à 25 % du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail.
Article 4 - Prime pour travaux pénibles
Une prime égale à minimum 10 % du salaire horaire payé pour les heures de travail comprises dans les limites prévues par la législation sur la durée du travail est allouée aux ouvriers affectés à des travaux insalubres, incommodes ou pénibles.
On entend par ces travaux :
- les travaux exécutés sur les gazogènes et conduites, fours à gaz en activité, réservoirs à mazout ;
- les travaux exécutés dans les lieux anormalement humides, poussiéreux, graisseux et huileux ;
- les travaux exécutés par les ouvriers lorsqu'ils sont exposés à l'influence du feu, de l'eau, des gaz, des acides et des matières corrosives.
Cette prime est seulement due pour le temps pendant lequel les ouvriers effectuent les travaux précités.
Article 5 - Prime de séparation
Les ouvriers visés sous l'article 1er qui passent la nuit à l'extérieur de leur domicile pour des raisons d'ordre professionnel reçoivent une prime de séparation de 500 BEF par nuit.
Article 5bis
Au 31 décembre 2001, la prime de séparation s’élève à 500 BEF par nuit après augmentation.
Au 1er janvier 2002, cette prime s’élève à 12,39 EUR par nuit.
Article 6 - Prime de rappel
Les ouvriers qui sont rappelés de leur domicile au chantier ou à l'atelier pour travail extraordinaire, ont droit à une prime de rappel.
Le montant de cette prime est fixé au niveau de l'entreprise mais doit être au moins égal à trois heures de salaire.
Article 7 - Indemnité vestimentaire
(...)
Commentaire : voyez Chap. 18.
Article 8 - Prime de vacances
(...)
Commentaire : voyez Chap. 5.2.
CHAPITRE III - Remplacement de conventions collectives de travail
Article 9
La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective du 15 mars 1993, enregistrée sous le numéro 32.760/CO/111.03 en date du 08.06.93 et publiée au Moniteur belge du 02.07.93.
CHAPITRE IV - Validité et résiliation
Article 10
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.
2. Commentaire
Les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues sur la prime de séparation et le précompte professionnel ne doit pas être retenu.
Historique | ||
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01/10/2023 | 31/12/2050 | 0601 Primes |
01/01/2022 | 30/09/2023 | 0601 Primes |
01/07/2020 | 31/12/2021 | 0601 Primes |
01/07/2019 | 30/06/2020 | 0601 040102 Primes |
01/07/2018 | 30/06/2019 | 0601 040102 Primes |
01/07/2017 | 30/06/2018 | 0601 040102 Primes |
01/07/2017 | 30/06/2017 | 0601 040102 Primes |
01/01/2011 | 30/06/2017 | 0601 040102 Primes |
01/07/2007 | 31/12/2010 | 0601 040102 Primes |
01/07/2001 | 30/06/2007 | 0601 040102 Primes |
01/07/2001 | 30/06/2001 | 0601 040102 Primes |
15/05/2000 | 30/06/2001 | 0601 040102 Primes |
01/01/1993 | 14/05/2000 | 0601 040102 Primes |