25 Allocation sociale supplémentaire (et de chômage)

(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00

Mise à jour: 04/03/1992
Début de validité: 02/01/1984
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire a été conclue le 20 juin 1984 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 février 1985 et publiée au Moniteur belge du 19 avril 1985. Elle a été modifiée par les conven­tions collectives de travail du 28 juin 1985 (A.R. 28 février 1986; M.B.  20 mars 1986), du 22 février 1989 (A.R. 5 octobre 1989; M.B. 10 novembre 1989) et du 19 avril 1991 (A.R. 13 décembre 1991; M.B. 4 février 1992). Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un commentaire et de dispositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux em­ployeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entre­prises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. 

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds so­cial de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", coor­donnés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 décembre 1979, le montant de l'alloca­tion sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé à :

  • 1.500 F. pour les ayants droit mentionnés à l'art. 6, 6, desdits statuts;
  • 3.000 F. pour les autres ayants droit au cours de l'année 1991;
  • 3.100 F. pour les autres ayants droit au cours de l'année 1992;
  • 3.200 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 1993;

(...)

  • 4500 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 1999;
  • 4700 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 2000. (cct 51056 du 22/06/1999)

Il est octroyé simultanément aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2 et 6 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage lorsqu'ils ont été mis au chômage, en application des disposi­tions des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux con­trats de travail, pendant au moins dix jours au cours de la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.

Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à :

  • 1.300 F. au cours de l'année 1991;
  • 1.450 F. au cours de l'année 1992;
  • 1.600 F. au cours de l'année 1993;

(...)

  • 2.100 F. au cours de l'année 1999 et 2000. (cct 51056 du 22/06/1999)

Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant le respect de l'article 7, a) des statuts.

Article 3

Cette convention collective de travail remplace celle du 25 août 1982, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 2 février 1983 (Moniteur belge du 5 mars 1983). 

Article 4

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1984 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1984. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction (...).

B. Commentaire

Le texte ci-dessus doit bien entendu être lu en même temps que celui des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confec­tion" et en particulier les articles 5 à 9 de ces statuts. Ceci nous permet de déterminer de manière précise les ayants-droit.

1.      Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 3.000 F. en 1991, 3.100 F. en 1992 et 3.200 F. à partir de 1993 :

·       les ouvriers qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

a)      être occupé dans l'entreprise le vendredi qui précède le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale ou, éventuellement, qui coïncide avec cette date;

b)      être membre d'une des organisations représentatives de travailleurs représentées au niveau national;

c)      ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est éventuellement constatée par la commission paritaire. Pour la définition de "perturbation de la paix sociale", il en est référé au règlement d'ordre intérieur de ladite commission.

·       les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles repré­sentatives de travailleurs représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection après le vendredi précédant le 30 septembre de l'année antérieure ou coïn­cidant éventuellement avec ladite date et qui ont été mis à la retraite avant le vendredi qui précède ou coïncide éventuellement avec le 30 sep­tembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale complémen­taire.

Ces deux catégories d'ouvriers ont également droit à l'allocation complémen­taire de chômage de 1.300 F. en 1991, 1.450 F. en 1992 et 1.600 F. à partir de 1993 lorsque, durant la période de référence, ils ont été mis au moins dix jours au chô­mage, soit en raison de problèmes techniques dans l'entreprise, soit suite au mauvais temps, soit suite à un manque de travail pour des raisons économi­ques.

2.      Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 3.100 F. en 1992 et 3.200 F. à partir de 1993 et non à l'alloca­tion complémentaire de chômage :

les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles repré­sentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection après le vendredi précédant le 30 septembre de l'année antérieure ou coïn­cidant éventuellement avec ladite date et qui sont restés en chômage continu et complet jusqu'à la date de référence, soit le vendredi qui précède ou coïncide avec le vendredi 30 septembre de l'année à laquelle l'allocation sociale complémentaire se rapporte.

3.      Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 1.500 F. et non à l'allocation complémentaire de chômage :

les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles repré­sentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la seconde date de référence qui suit la date de leur licenciement.

Sans préjudice de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 109), telle qu'elle est légalement définie, sont à considérer comme des ouvriers, quel que soit le mode de paie­ment, uniquement pour ce qui concerne le financement et le paiement d'une prime syndicale, les travailleurs occupés dans les services énumérés ci-­après :

  • préparation du travail
  • distribution du travail
  • ordonnancement du travail
  • section coupe
  • section piquage
  • sections thermocollage - repassage - presse
  • contrôle de la qualité
  • emballage
  • expédition
  • monitorat
  • réception matières premières (magasin)
  • réception produits finis (magasin)
  • transport
  • entretien
  • nettoyage
  • cantine - réfectoire.

C. Dispositions pratiques

A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.

Ces dispositions pratiques ont été rédigées en ce qui concerne la prime syndicale pour l'année 1991; mutatis mutandis, elles sont d'application également pour les années suivantes.

Nos services remplissent les formalités administratives à l'égard du Fonds so­cial de garantie en ce qui concerne la commande des attestations.

Les attestations commandées par l'employeur lui seront distribuées par le Fonds social en même temps qu'un formulaire (en double exemplaire) sur lequel est mentionné, par catégorie, le nombre d'attestations envoyées.

L'EMPLOYEUR EST TENU DE REMPLIR LES ATTESTATIONS ET DE LES REMETTRE INDIVIDUELLEMENT OU DE LES ENVOYER A :

  • chaque ouvrier, employé-technicien ou employé-administratif, qui était à son service à la date de référence (30.09.1991).
  • chaque malade de longue durée qui est toujours inscrit au registre du per­sonnel;
  • chaque travailleur qui a été en interruption de carrière;
  • chaque travailleur qui a été prépensionné au cours de la période de référence; (période de référence : 30.09.1990 jusqu'au 30.09.1991).

Chaque bénéficiaire qui reçoit une attestation doit signer "pour réception". Les attestations doivent être remises par les employeurs dans les 15 jours de leur réception, mais en aucun cas avant le 15.12.1991.

L'employeur avise les travailleurs absents, de même que les travailleurs qui ont été mis à la pension, que leur attestation est à leur disposition au siège de l'entreprise et qu'elle doit y être retirée dans la quinzaine.

Ces attestations peuvent également être enlevées par une tierce personne, contre production d'une procuration émanant du travailleur ayant-droit, visé au présent point et signée de sa propre main. Si l'attestation n'est pas en­levée dans les 15 jours après l'envoi de l'avis, l'employeur adresse cette attestation par lettre recommandée à l'ayant-droit. Au plus tard à l'expira­tion des quatre semaines suivant la réception des attestations, l'employeur envoie au Fonds social :

  • l'original du formulaire, dûment rempli (point 4, 1er alinéa);
  • les attestations non-utilisées;
  • les attestations qui n'ont pas pu être délivrées au bénéficiaire par la Régie des Postes.

Historique
08/11/2023 31/12/2050 25 Prime syndicale
16/11/2021 07/11/2023 25 Prime syndicale
15/04/2021 15/11/2021 25 Prime syndicale
01/01/2018 14/04/2021 25 Prime syndicale
01/01/2017 31/12/2017 25 Allocation sociale complémentaire (prime syndicale)
01/01/2011 31/12/2016 25 Allocation sociale complémentaire (prime syndicale)
01/01/2010 31/12/2010 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/10/2007 31/12/2009 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/05/2007 30/09/2007 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/01/2007 30/04/2007 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/01/2005 31/12/2006 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/01/2003 31/12/2004 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/01/2001 31/12/2002 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
01/01/1999 31/12/2000 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage)
02/01/1984 31/12/1998 25 Allocation sociale supplémentaire (et de chômage)