25 Allocation sociale supplémentaire (et de chômage)
(Sous-)Commission paritaire n°:
109.00.00-00.00
Mise à jour: 04/03/1992
Début de validité: 02/01/1984
Fin validité: 31/12/1998
Une convention collective de travail fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire a été conclue le 20 juin 1984 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 25 février 1985 et publiée au Moniteur belge du 19 avril 1985. Elle a été modifiée par les conventions collectives de travail du 28 juin 1985 (A.R. 28 février 1986; M.B. 20 mars 1986), du 22 février 1989 (A.R. 5 octobre 1989; M.B. 10 novembre 1989) et du 19 avril 1991 (A.R. 13 décembre 1991; M.B. 4 février 1992). Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un commentaire et de dispositions pratiques.
A. Texte de la C.C.T.
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Article 2
Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", coordonnés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par Arrêté Royal du 11 décembre 1979, le montant de l'allocation sociale complémentaire, à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé à :
- 1.500 F. pour les ayants droit mentionnés à l'art. 6, 6, desdits statuts;
- 3.000 F. pour les autres ayants droit au cours de l'année 1991;
- 3.100 F. pour les autres ayants droit au cours de l'année 1992;
- 3.200 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 1993;
(...)
- 4500 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 1999;
- 4700 F. pour les autres ayants droit, à partir de l'année 2000. (cct 51056 du 22/06/1999)
Il est octroyé simultanément aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2 et 6 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage lorsqu'ils ont été mis au chômage, en application des dispositions des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant au moins dix jours au cours de la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.
Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à :
- 1.300 F. au cours de l'année 1991;
- 1.450 F. au cours de l'année 1992;
- 1.600 F. au cours de l'année 1993;
(...)
- 2.100 F. au cours de l'année 1999 et 2000. (cct 51056 du 22/06/1999)
Les montants visés dans le présent article peuvent faire l'objet d'une révision annuelle au sein de la commission paritaire, moyennant le respect de l'article 7, a) des statuts.
Article 3
Cette convention collective de travail remplace celle du 25 août 1982, fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 2 février 1983 (Moniteur belge du 5 mars 1983).
Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1984 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1984. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction (...).
B. Commentaire
Le texte ci-dessus doit bien entendu être lu en même temps que celui des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" et en particulier les articles 5 à 9 de ces statuts. Ceci nous permet de déterminer de manière précise les ayants-droit.
1. Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 3.000 F. en 1991, 3.100 F. en 1992 et 3.200 F. à partir de 1993 :
· les ouvriers qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
a) être occupé dans l'entreprise le vendredi qui précède le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale ou, éventuellement, qui coïncide avec cette date;
b) être membre d'une des organisations représentatives de travailleurs représentées au niveau national;
c) ne pas être exclus de ce droit par suite de la perturbation de la paix sociale. Cette exclusion est éventuellement constatée par la commission paritaire. Pour la définition de "perturbation de la paix sociale", il en est référé au règlement d'ordre intérieur de ladite commission.
· les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement et de confection après le vendredi précédant le 30 septembre de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui ont été mis à la retraite avant le vendredi qui précède ou coïncide éventuellement avec le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'allocation sociale complémentaire.
Ces deux catégories d'ouvriers ont également droit à l'allocation complémentaire de chômage de 1.300 F. en 1991, 1.450 F. en 1992 et 1.600 F. à partir de 1993 lorsque, durant la période de référence, ils ont été mis au moins dix jours au chômage, soit en raison de problèmes techniques dans l'entreprise, soit suite au mauvais temps, soit suite à un manque de travail pour des raisons économiques.
2. Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 3.100 F. en 1992 et 3.200 F. à partir de 1993 et non à l'allocation complémentaire de chômage :
les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, représentées au niveau national, qui ont été occupés dans une ou plusieurs entreprises d'habillement ou de confection après le vendredi précédant le 30 septembre de l'année antérieure ou coïncidant éventuellement avec ladite date et qui sont restés en chômage continu et complet jusqu'à la date de référence, soit le vendredi qui précède ou coïncide avec le vendredi 30 septembre de l'année à laquelle l'allocation sociale complémentaire se rapporte.
3. Ont droit à l'allocation sociale complémentaire (= prime syndicale) pour un montant de 1.500 F. et non à l'allocation complémentaire de chômage :
les ouvriers membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées au niveau national, au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, et qui ont été chômeurs complets et involontaires sans interruption jusqu'à la seconde date de référence qui suit la date de leur licenciement.
Sans préjudice de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (n° 109), telle qu'elle est légalement définie, sont à considérer comme des ouvriers, quel que soit le mode de paiement, uniquement pour ce qui concerne le financement et le paiement d'une prime syndicale, les travailleurs occupés dans les services énumérés ci-après :
- préparation du travail
- distribution du travail
- ordonnancement du travail
- section coupe
- section piquage
- sections thermocollage - repassage - presse
- contrôle de la qualité
- emballage
- expédition
- monitorat
- réception matières premières (magasin)
- réception produits finis (magasin)
- transport
- entretien
- nettoyage
- cantine - réfectoire.
C. Dispositions pratiques
A l'usage des affiliés au secrétariat social agréé GROUPE S - SERVICE SOCIAL asbl.
Ces dispositions pratiques ont été rédigées en ce qui concerne la prime syndicale pour l'année 1991; mutatis mutandis, elles sont d'application également pour les années suivantes.
Nos services remplissent les formalités administratives à l'égard du Fonds social de garantie en ce qui concerne la commande des attestations.
Les attestations commandées par l'employeur lui seront distribuées par le Fonds social en même temps qu'un formulaire (en double exemplaire) sur lequel est mentionné, par catégorie, le nombre d'attestations envoyées.
L'EMPLOYEUR EST TENU DE REMPLIR LES ATTESTATIONS ET DE LES REMETTRE INDIVIDUELLEMENT OU DE LES ENVOYER A :
- chaque ouvrier, employé-technicien ou employé-administratif, qui était à son service à la date de référence (30.09.1991).
- chaque malade de longue durée qui est toujours inscrit au registre du personnel;
- chaque travailleur qui a été en interruption de carrière;
- chaque travailleur qui a été prépensionné au cours de la période de référence; (période de référence : 30.09.1990 jusqu'au 30.09.1991).
Chaque bénéficiaire qui reçoit une attestation doit signer "pour réception". Les attestations doivent être remises par les employeurs dans les 15 jours de leur réception, mais en aucun cas avant le 15.12.1991.
L'employeur avise les travailleurs absents, de même que les travailleurs qui ont été mis à la pension, que leur attestation est à leur disposition au siège de l'entreprise et qu'elle doit y être retirée dans la quinzaine.
Ces attestations peuvent également être enlevées par une tierce personne, contre production d'une procuration émanant du travailleur ayant-droit, visé au présent point et signée de sa propre main. Si l'attestation n'est pas enlevée dans les 15 jours après l'envoi de l'avis, l'employeur adresse cette attestation par lettre recommandée à l'ayant-droit. Au plus tard à l'expiration des quatre semaines suivant la réception des attestations, l'employeur envoie au Fonds social :
- l'original du formulaire, dûment rempli (point 4, 1er alinéa);
- les attestations non-utilisées;
- les attestations qui n'ont pas pu être délivrées au bénéficiaire par la Régie des Postes.
Historique | ||
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08/11/2023 | 31/12/2050 | 25 Prime syndicale |
16/11/2021 | 07/11/2023 | 25 Prime syndicale |
15/04/2021 | 15/11/2021 | 25 Prime syndicale |
01/01/2018 | 14/04/2021 | 25 Prime syndicale |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 25 Allocation sociale complémentaire (prime syndicale) |
01/01/2011 | 31/12/2016 | 25 Allocation sociale complémentaire (prime syndicale) |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/10/2007 | 31/12/2009 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/05/2007 | 30/09/2007 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/01/2007 | 30/04/2007 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/01/2005 | 31/12/2006 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/01/2003 | 31/12/2004 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/01/2001 | 31/12/2002 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
01/01/1999 | 31/12/2000 | 25 Allocation sociale complémentaire (et de chômage) |
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