1903 4802 Formation professionelle pour groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
341.00.00-00.00

Mise à jour: 07/10/2015
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque en 2015, 2016 et 2017 a été conclue le 09 juillet 2015 au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 8 septembre 2015 sous le numéro 128838/CO/341. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 septembre 2015.

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

CHAPITRE Ier - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er

§1 La présente convention collective de travail est conclu en exécution :

  • du Titre XIII, chapitre VIII - section 1ère de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, telle que modifiée.
  • de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) publié dans le Moniteur belge du 8 avril 2013.
  • de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016.
  • de l'article 3 des statuts du fonds de sécurité d'existence, institué par convention collective de travail du 09 juillet 2015.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission Paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissements.

CHAPITRE II - Cotisations en faveur des groupes à risques

Article 3

§1 Les parties soussignées conviennent d'affecter pour 2015, 2016 et 2017 0,10% de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi en faveur des travailleurs et qui font part d'un ou plusieurs groupes à risque.

§2 Sont considérés comme groupe à risque dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement:

  1. les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 précitée;
  2. les travailleurs suivants, par l'extension de la notion de travailleurs peu qualifiés dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissements, conformément à l'article 2, par. 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 précité:

    1. les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, perdent ou risquent de perdre leur emploi dans l'entreprise en raison d'une restructuration et/ou de l'informatisation et qui, par voie d'un perfectionnement professionnel ou d'un recyclage, pourraient trouver un autre emploi dans la même entreprise ;
    2. les travailleurs qui, vu leur âge et/ou leur niveau de formation ont des difficultés manifestes à s'adapter aux impératifs des technologies nouvelles ou à se reconvertir vers des fonctions nouvelles;
    3. les travailleurs, qui indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, font parties d'une des catégories ci-avant et qui sont reconverties d'une fonction administrative et/ou opérationnelle à une fonction plus commerciale en vue de soutenir les possibilités d'occupation dans l'entreprise.
  3. Les travailleurs visés aux articles 1 et 2 de l'AR d'exécution de l'article 189, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (1), publiée au Moniteur Belge du 8 avril 2013.
  4. Les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction.
    Les travailleurs considérés comme membre du personnel de direction tombent hors du champ d'application de cette définition.

§3 En exécution de l'article 15 §2 et de l'article 16 de la convention collective de travail du 9 juillet 2015, statuts « Fonds social pour les travailleurs CP 341 - Fonds de sécurité d'existence - SOFUBA », conclue au sein de la commission paritaire pour les services bancaires et d'investissement, les cotisations des employeurs au SOFUBA seront fixées comme suit à partir du 1er juillet :

  • Pas de cotisation pour les troisième et quatrième trimestres 2015
  • Une cotisation de 0,15% pour chacun des quatre trimestres de 2016
  • Une cotisation de 0,10% pour les deux premiers trimestres de 2017

CHAPITRE III - Affectation spécifique des cotisations

Article 4

En exécution de l'AR. susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05% au profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories des groupes à risques suivants:

  1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;
  2. les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement;

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 5

Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque, les partenaires sociaux de la CP 341 aborderont notamment, à partir de juillet 2015, le défi suivant: la problématique de la participation des travailleurs du secteur aux initiatives  sectorielles en faveur des groupes à risque, organisés par d'autres secteurs.

Article 6

Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet er le restera jusqu'au 30 juin 2017.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/07/2015
N° d'enregistrement
128838
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
10/07/2015
Date d'enregistrement
08/09/2015
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
18/09/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
01/04/2016
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2016
Mots clés
GROUPES À RISQUE

Historique
01/07/2021 31/12/2050 1903 Groupes à risque
01/07/2019 30/06/2021 1903 Groupes à risque
01/07/2017 30/06/2019 1903 4802 Formation professionelle pour groupes à risque
01/07/2015 30/06/2017 1903 4802 Formation professionelle pour groupes à risque