0402 Intérim d'insertion - conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur

(Sous-)Commission paritaire n°:
322.00.00-00.00

Mise à jour: 06/08/2001
Début de validité: 01/10/2000
Fin validité: 25/09/2001

Dans la Commission pour le travail intérimaire, un protocole d'accord relatif à l'accompagnement de l'intérim d'insertion a été conclue le 29 septembre 2000. La convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56207/CO/322. L'avis de dépôt est paru au Moniteur Belge du 9 février 2001.

 

Des conventions collectives de travail ont été conclues pour exécuter ce protocole d'accord :

-          la convention collective de travail du 29 septembre 2000 fixant les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la dispositions d'un utilisateur (enregistrée le 26 octobre 2000 sous le numéro 55746/CO/322, Moniteur Belge du 8 décembre 2000)

-          la convention collective de travail du 10 novembre 2000 conclue en exécution du protocole d'accord du 29 septembre 2000 relatif à l'accompagement de l'intérim d'insertion (enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56206/CO/322, Moniteur Belge du 9 février 2001).

 

Nous vous donnons, ci-après, les textes de ce protocole d'accord et les conventions collectives de travail.

 

Protocole d'accord du 29 septembre 2000

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

Le présent protocole d'accord s'applique:

a)  aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

b)  aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, 1er de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les bénéficiaires de l'aide sociale financière.

CHAPITRE II - Encadrement et collaboration

Article 2

La Commission paritaire pour le travail intérimaire s'engage à tout mettre en œuvre pour encadrer l'intérim d'insertion.

En particulier, une collaboration sera demandée aux instances responsables de l'insertion, C.P.A.S., ORBEM, VDAB, FOREM, et autres organismes chargés de celle-ci.

Article 3

Un groupe de travail technique sera institué pour résoudre tous les problèmes juridiques, administratifs et techniques qui pourront se poser tant pour les entreprises de travail intérimaire que pour les travailleurs intérimaires.

Une collaboration des administrations concernées sera demandée pour obtenir, au plus tard le 15 novembre 2000, une réponse aux questions qui se posent en matière de sécurité sociale, droit du travail et autres.

Article 4

Une évaluation générale de l'intérim d'insertion sera effectuée lors de la deuxième réunion de la commission ad hoc visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2000 relative à l'accompagnement de l'intérim d'insertion, soit au plus le 30 juin 2001.

Il y sera décidé de la prolongation éventuelle et des conditions de prolongation de la convention collective de travail relative aux conditions de rémunération des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles les travailleurs intérimaires ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur.

CHAPITRE III - Durée de validité

Article 5

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 1er octobre 2000 et est conclu pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

 

Convention collective de travail du 29 septembre 2000

Préambule

La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre des articles 194 et 195 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses et fixe les conditions de rémunération des travailleurs intérimaires pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d’un utilisateur.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s’applique :

a.   aux bureaux de travail intérimaires visés à l’article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à la disposition d’utilisateurs ;

b.   aux travailleurs intérimaires visés à l’article 194, §1er de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à savoir les demandeurs d’emploi inoccupés de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d’existence ou les bénéficiaires de l’aide sociale financière.

CHAPITRE II - Conditions de rémunération

Article 2

Les travailleurs intérimaires visés à l’article 1er, b) ont, pendant les périodes au cours desquelles ils ne sont pas mis à la disposition d’utilisateurs, droit à une rémunération mensuelle brute de 45.095 BEF, soit une rémunération horaire brute de 274 BEF en régime de 38 heures par semaine.

Ces montants sont portés respectivement à 47.349 BEF et 288 BEF au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur du contrat de travail d’intérim d’insertion et dès que le travailleur aura effectué 97 jours de prestations effectives. Ils ne pourront toutefois jamais dépasser le niveau de salaire de la dernière mission.

Ces montants sont liés à l’indexation du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que fixé par la convention collective de travail n° 43 conclue le 2 mai 1988 au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mars 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen.

CHAPITRE III - Durée de la convention

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur au 1er octobre 2000 et cesse d’être en vigueur le 30 septembre 2001.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Convention collective de travail du 10 novembre 2000

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique:

a)  aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, § 1° de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

b)  aux travailleurs intérimaires visés à l'article 194, 1er de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, à savoir les demandeurs d'emploi inoccupés de longue durée, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou les bénéficiaires de l'aide sociale financière.

CHAPITRE II - Création d'une commission ad hoc relative à l'intérim d'insertion

Article 2

Une commission ad hoc à composition paritaire est instituée auprès de la Commission paritaire pour les entreprises de travail intérimaire.

Cette commission a pour objectif d'assurer le suivi du projet d'intérim d'insertion, d'en évaluer les résultats sur le plan qualitatif et quantitatif et de donner des avis aux instances compétentes.

La commission est composée de représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs siégeant à la commission paritaire, et invite, le cas échéant, les représentants des ministres concernés par l'intérim d'insertion.

La commission est présidée par le président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Article 3

La commission ad hoc visée à l'article 2 se réunit au moins deux fois par an.

Chaque entreprise concernée par l'intérim d'insertion communique un rapport individuel à la commission ad hoc ou à l'U.P.E.D.I. si elle en est membre.

L'U.P.E.D.I. communique aux membres de la commission un rapport comportant des données collectives et des données par entreprise.

Un volet quantitatif reprend le nombre de contrats, le nombre de missions, le nombre de licenciements.

Un volet qualitatif reprend le profil des intérimaires concernés, les raisons de licenciement, le taux de placement et les dispositifs d'insertion mis en œuvre.

Article 4

Une possibilité de demande de renseignements complémentaires sur les cas individuels est offerte aux membres de la commission.

Article 5

Le contrat de travail que l'intérimaire conclut avec la société de travail intérimaire mentionne l'existence de la commission ad hoc visée à l'article 2 et ses missions.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

 

 


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/09/2008 30/09/2009 0402 Rémunérations à partir du 1er septembre 2008 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/05/2008 31/08/2008 0402 Rémunérations à partir du 1er mai 2008 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/01/2008 30/04/2008 0402 Rémunérations à partir du 1er janvier 2008 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2007 31/12/2007 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2007 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2006 30/09/2007 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2006 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/08/2005 30/09/2006 0402 Rémunérations à partir du 1er août 2005 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2004 31/07/2005 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2004 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2004 30/09/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2004 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2003 30/09/2004 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2003 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/02/2002 31/05/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er février 2002 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/06/2003 30/09/2003 0402 Rémunérations à partir du 1er juin 2003 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2001 31/01/2002 0402 Rémunérations à partir du 1er octobre 2001 des travailleurs intérimaires en intérim d'insertion pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur
01/10/2000 25/09/2001 0402 Intérim d'insertion - conditions de rémunération pour les périodes pendant lesquelles ces travailleurs ne sont pas mis à la disposition d'un utilisateur