2801 Interruption de la carrière professionnelle: ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 03/11/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2001

 

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et à la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 5 juillet 1999 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317. L’avis de publication de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.

 

Nous vous donnons ci-après, les dispositions concernant l’interruption de carrière. Pour la réglementation générale concernant l’interruption de la carrière professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Texte de la CCT

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§2        La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§3        Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(…)

 

CHAPITRE VI – Emploi et formation

Article 16 - Interruption de carrière

§1        En exécution de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, les ouvriers ont droit à une interruption de carrière jusqu'à 3 p.c. des effectifs. En plus, 3 p.c. du personnel pourra bénéficier d'une interruption de carrière pour raisons sociales et familiales.

Sous raisons sociales et familiales on comprend entre autres, l'éducation d'un enfant, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille du 1er degré qui ne vit pas sous le même toit.

§2        A partir du 1er juin 1999:

a)  quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi.

b)  le travailleur en interruption de carrière à temps partiel âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans. Les années d'interruption de carrière à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.

(…)

CHAPITRE XIV – Dispositions finales

Article 28

§1        En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du Président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2        La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 sauf (…)

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sauf (…)

(…)

§4        A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.

 


Historique
01/01/2014 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2013 2801 2802 Crédit-temps - ouvriers
01/10/2005 31/08/2012 2801 2802 Crédit-temps - ouvriers
01/06/2003 30/09/2005 2801 2802 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ouvriers
01/01/2002 31/05/2003 2801 2802 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ouvriers
01/01/1999 31/12/2001 2801 Interruption de la carrière professionnelle: ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé