2801 2802 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 08/08/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et à la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 29 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 31 juillet 2001 et enregistrée le 28 septembre 2001 sous le n° 58999/CO/317. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 11 octobre 2001.

 

Cette CCT a été conclue en application du protocole d'accord du 16 mai 2001 et en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives au crédit-temps. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

CCT du 29 juin 2001

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§2        La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à I 'étranger.

§3        Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

 

(…)

CHAPITRE VI - Emploi et formation

Article 17 - Crédit-temps

§1        A partir du 1er janvier 2002, les dispositions sectorielles existantes en matière d'interruption de carrière, sont remplacées par les dispositions de la convention collective de travail n° 77 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

§2        En application de l'article 3, §2, de la convention collective de travail n° 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée à un maximum de 5 ans.

§3        Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail précitée, le seuil à partir duquel un mécanisme de priorité doit se mettre en place afin de garantir la continuité de l'organisation du travail, est porté à 3 %.

 

(…)

CHAPITRE XV - Dispositions finales

Article 29

(…)

§2        La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001 sauf en ce qui concerne certaines dispositions précisées ci-après et dont l'entrée en vigueur est déterminée comme suit :

(…)

4.   les articles 8, 9, 10, 11 du chapitre V, Durée et humanisation du travail et l'article 17 du chapitre VI, Emploi et formation entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

 


Historique
01/01/2014 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/09/2012 31/12/2013 2801 2802 Crédit-temps - ouvriers
01/10/2005 31/08/2012 2801 2802 Crédit-temps - ouvriers
01/06/2003 30/09/2005 2801 2802 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ouvriers
01/01/2002 31/05/2003 2801 2802 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle) : ouvriers
01/01/1999 31/12/2001 2801 Interruption de la carrière professionnelle: ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé