1903 4802 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 31/01/1996
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/1994

Une convention collective de travail a été conclue le 14 juin 1993 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 1er février 1995 et publiée au Moniteur belge du 1er mars 1995.

Ensuite une autre C.C.T. a été conclue le 27 septembre 1993 concernant un effort supplémentaire. Cette C.C.T. a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 27 janvier 1995 et publiée au Moniteur Belge du 1er mars 1995.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral des deux C.C.T.

A. Texte C.C.T. du 14 juin 1993

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par travailleur, on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin que fémi­nin.

Article 2

Les parties sont d'accord, conformément aux recommandations de l'accord interprofessionnel relatives à la formation et à la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés.

Article 3

Il sera procédé en faveur du secteur concerné à l'engagement à temps plein de sept personnes appartenant aux groupes à risque, tels que défini dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Article 4

Ces engagements doivent correspondre globalement au moins à 0,15 % par an de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale.

Article 5

Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.

Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1994.

B. Texte C.C.T. du 27 septembre 1993

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Par travailleur, on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin que féminin.

Article 2

Les parties signataires sont d'accord, conformément aux recommandations de l'accord interprofessionnel relatives à la formation, à la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, de faire un effort spécial pour l'emploi des travailleurs peu qualifiés ainsi qu'aux dispositions de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines conditions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 et de la circulaire du 1er juillet 1993 concernant la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale.

Article 3

Tel que prévu au § 2.2. de la circulaire précitée du 1er juillet 1993 publié au Moniteur belge du 27 août 1993, il est procédé à un effort supplémentaire de 0,05 p.c. en complément à l'effort de 0,15 p.c. fixé par la convention collective de travail du 14 juin 1993 conclue au sein de même commission paritaire, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à  risque.

Article 4

Le contrôle de l'application de la présente convention collective de travail est exercé par les conseils d'entreprise.

Une évaluation est faite annuellement au sein de la commission paritaire compétente.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1994. (...)


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