1901 19 Fonds de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/2012
Début de validité: 24/04/2012
Fin validité: 11/11/2015

Une CCT du 24 avril 2012 conclue au sein de la commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance relative au modification et coordination des statuts du Fonds de Sécurité d'existence du gardiennage.

Texte de la CCT

Titre I - Objet

Article 1

La présente Convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleurs(euses) ouvirers(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.

Article 2

Les statuts du Fonds de sécurité appelé Fonds de sécurité du gardiennage institué par la convention collective de travail du 10 avril 1974 coordonnée la dernière fois par la convention collective de travail du 17 novembre 2009, enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98688/CO/317, sont remplacés comme repris sous le titre II de la présente convention collective de travail.

Article 3

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et porte ses effets à dater du 24 avril 2012.

Article 4

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 novembre 2009, enregistrée le, 2 avril 2010 sous le numéro 98688/CO/317.

Article 5

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Titre II - Statuts

Chapitre I - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1

En vertu de la loi du 7 janvier 1958 sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un Fonds de Sécurité d'existence du Gardiennage "F.S.E.G.", ci-après dénommé "le Fonds".

Article 2

Le siège social et administratif est établi, rue Jean Baptiste Janssens, 43-45 1080 BRUXELLES.

Article 3

Le fonds a pour objet:

1. d'accorder des avantages sociaux divers;

2. de gérer les prépensions;

3. d'organiser le plan de pension sectoriel ouvriers - employés;

4. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;

5. acquérir un bien immobilier dans la perspective de réaliser l'objet social;

6. de percevoir directement, les cotisations sociales patronales destiné au financement des avantages du Fonds;

7. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au Fonds, de liquider certains avantages sociaux;

8. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Article 4

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Chapitre II - Champ d'application

Article 5

Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire n°317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministère de l'Intérieur et à leurs travailleur(euses) ouvrier(ères) salariés(e)s et aux employés(es) pour certaines missions.

Chapitre III - Avantages et bénéficiaires

a. Prime syndicale

Article 6

Les travailleurs(euses) ouvriers(ères), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une Convention Collective de Travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I." annexé.

Article 6bis

Les employés (es), membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

b. Prépension

Article 7

Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) peut, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à pouvoir bénéficier des avantages liés à la prépension.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

c. Allocation extraordinaire de vacances

Article 8

Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux travailleurs (euses) ouvrier (ères).

Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c., basée sur une période de référence, située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Une allocation extraordinaire de vacances n'atteignant pas 12,39€ nette ne sera pas payée.

Excepté en ce qui concerne le précompte professionnel qui est du sur l'entièreté des allocations extraordinaires de vacances, seuls 5,33 p.c. de l'allocation extraordinaire de vacances est soumise aux cotisations sociales.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I." annexé.

d. Indemnité complémentaire de chômage

Article 9

Une indemnité complémentaire est allouée aux travailleurs (euses) ouvriers (ères), placés (es) en chômage économique.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

e. Plan de pension sectoriel

Article 10

Un(e) travailleur(euse) ouvrier(ère) - employé(ée) est affilié(ée), au plan de pension sectoriel, s'il (si elle) réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative au plan de pension sectoriel.

Les modalités d'application sont déterminées par la Convention Collective de travail "Règlement de pension sectoriel".

Chapitre IV - Liquidation des avantages et administration

Article 11

Hormis les indemnités de prépension et de plan de pensions sectoriel, chômage économique, les avantages divers octroyés directement par le Fonds aux travailleur(euses) ouvriers (ères) non syndiqués (es), les organisations syndicales nationales sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

Article 12

Le Fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales ouvrières, à la date prévue chaque année par le Conseil d'administration du Fonds.

Article 13

A ce titre, les centrales syndicales nationales concernées, feront parvenir au Fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.

En cas de besoin, les centrales syndicales nationales ouvrières peuvent demander un acompte suplémentaire.

Un décompte final sera adressé au Fonds, pour le 1er mars de lannée suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales.

Article 14

Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", est accordée aux organisations syndicales représentatives des travailleurs (euses), afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages.

Article 15

L'année suivante et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires de la part des organisations syndicales nationales ouvrières, le Fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.

Les modalités d'application sont déterminées dans le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

Article 16

L'année suivant la date d'émission du formulaire et après avoir reçu en retour le volet 1 de tous les formulaires pour le paiement de la prime syndicale employé(e) de la part des organisations syndicales nationales. Le Fonds se charge de rembourser les montants de la prime syndicale employé(e) aux organisations syndicales. Le Fonds envoie une facture aux employeurs pour les montants de la prime syndicale employé(e).

Une indemnité, déterminée par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", est accordée aux organisations syndicales représentatives des employés (es) afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 6bis, à leurs affiliés.

Les modalités d'application sont déterminées par le Règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I.", annexé.

Chapitre V - Montants des cotisations patronales dues au Fonds et leur perception par le Fonds

Article 17

Les employeurs visés à l'article 5 sont tenus de payer des cotisations patronales spécialement destinées au financement des avantages octroyé par le Fonds.

Ces cotisations doivent être versées directement au fonds.

Article 18

Le montant total des cotisations patronales dues au Fonds par les employeurs visés à l'article 5, est un pourcentage calculé sur le montant de la masse salariale totale à 100 p.c., des travailleurs (euses), ouvrier (ères), déterminée par le Conseil d'administration du Fonds à l'unanimité et entérinée par la commission paritaire 317.

La cotisation patronale destinée au plan de pensions sectoriel est déterminée par la convention collective relative au règlement de pension sectoriel.

Article 19

Tout changement de cotisations patronales destinées au Fonds doit faire l'objet d'une décision prise au Conseil d'administration du Fonds et entérinée en Commission paritaire par une convention collective de travail.
Tout changement de cotisation patronale destinée au plan de pension sectoriel est déterminé par les accords sectoriels.

Article 20

En vertu de l'article 6, §1 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements proveisionnels mensuels.

Article 21

A dater du début du second trimestre 1996, les dates ultimes auxquelles le Fonds doit être en possession des provisions des cotisations patronales sont:

- pour le 1er trimestre: les 5 février, 5 mars, 5 avril et 30 avril (solde);

- pour le 2ème trimestre: les 5 mai, 5 juin, 5 juillet et 31 juillet (solde non prorogeable);

- pour le 3ème trimestre: les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 31 octobre (solde);

- pour le 4ème trimestre: les 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier et 31 janvier (solde);

Les provisions mensuelles sont égales à 30 p.c. des cotisations dues pour l'avant-dernier trimestre.

Toutefois, pour ce qui concerne les employeurs dont les cotisations totales, dues au Fonds pour l'avant-dernier trimestre, ne dépassaient pas 6 197,34 EUR, les paiements trimestriels restent d'actualité et les cotisations dues au Fonds doivent parvenir, au plus tard, à ce dernier respectivement avant le 30 avril, le 31 juillet (non prorogeable), le 31 octobre et le 31 janvier.

Si l'employeur n'était redevable pour l'avant-dernier trimestre, d'aucune cotisation patronale, le montant des provisions mensuelles est le taux appliqué par le Fonds sur base d'un forfait de 421,42 EUR par travailleur (euse) occupé(e) par l'employeur concerné, au cours du mois précédent.

Chapitre VI - Majoration et amende pour paiement tardif, recouvrement

Article 22

Dès dépassement de dates prévues pour le paiement des provisions et soldes des cotisations sociales dues au Fonds, ainsi que les notes de débit relatives aux primes syndicale employé(e)s l'employeur concerné est automatiquement astreint à une amende.

A défaut du paiement total de la part de ce dernier, dans les huit jours calendrier, à dater de la notification expédiée par le Fonds une amende est exigible d'office et payable une seule fois et établie suivant "la tranche" de la masse salariale déclarées au trimestre concerné. Cette sanction est appliquée comme suit:

Montant de la masse salariale déclarée Sanctions en EUR
0 à 18 592,02 EUR 123,95
18 592,02 EUR à 24 789,36 EUR 185,92
24 789,36 EUR à 37 184,03 EUR 247,90
37 184,03 EUR à 49 578,71 EUR 371,84
49 578,71 EUR à 61 973,39 EUR 495,79
61 973,39 EUR à 74 368,06 EUR 619,74
74 368,06 EUR à 99 157,41 EUR 743,68
99 157,41 EUR à 123 946,77 EUR 991,58
123 946,77 EUR à 198 314,82 EUR 1 239,47
198 314,82 EUR à 247 893,53 EUR 1 983,15
247 893,53 EUR à 495 787,05 EUR 2 478,94
495 787,05 EUR à 743 680,58 EUR 4 957,87
743 680,58 EUR à 991 574,10 EUR 7 436,81
991 574,10 EUR à 1 239 467,63 EUR 9 915,74
+ 1 239 467,63 EUR 12 394,68

D'autre part, en application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de Sécurité d'Existence, une majoration non-remboursable équivalente au taux mensuel pratiqué par l'O.N.S.S., est également due sur les sommes restant impayées et l'amende due.

Article 23

Un délai supplémentaire dûment motivé peut être demandé au Fonds par un employeur, par lettre recommandée, à l'attention du secrétaire général du Fonds, au moins 15 jours avant une des échéances prévues.

Dans ce cas et moyennant accord du Fonds l'amende prévue ne sera pas due par l'employeur, toutefois les majorations en intérêts restent dues.

Un plan d'apurement des dettes dues au Fonds peut être demandé par l'employeur concerné.

La décision du Fonds, d'accorder ou non un plan d'apurement des dettes, est sans appel.

Si un plan d'apurement des dettes a été accepté par le Fonds et que l'employeur concerné n'exécute pas une des échéances prévues, la totalité des sommes dues au Fonds sera exigible immédiatement par ce dernier.

Dans ce cas, aucun autre plan d'apurement ne pourra être demandé par l'employeur concerné, durant une période de un an.

Article 24

La décision du Fonds, d'accorder ou non des délais, est sans appel.

Article 25

En aucun cas, les facilités ou délais quelconques octroyés par l'Office National de Sécurité Sociale, aux employeurs ou aux secrétariats sociaux ne sont admis pour le paiement de la partie des cotisations patronales destinée directement au Fonds.

Article 26

En cas d'accord par le Fonds sur l'établissement d'un plan d'apurement des dettes, l'amende et les majorations en intérêts restent dus.

Article 27

Dans le cas où un employeur resterait, malgré tout, redevable au Fonds, de cotisations sociales patronales, le recouvrement des dettes se fera par l'entremise du Tribunal du Travail.

Dans ce cas, l'amende et les majorations en intérêts seront toujours réclamées par le Fonds.

Article 28

En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.

Article 29

Les montants perçus par le Fonds et représentant l'ensemble des cotisations dues au Fonds par les employeurs, seront gérés par ce dernier en bon père de famille.

Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le Fonds.

Aucun autre placement ne peut être effectué par le Fonds, à l'exception d'une autorisation du Conseil d'administration.

Article 30

Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du Conseil d'administration.

Chapitre VII - Liquidation des prestations, prescription et exclusion

Article 31

En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5° de la dite loi.

Article 32

En application de l'article 21, 1° et 2° de la même loi du 7 janvier 1958, se prescrit par trois ans:

1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation;

2° à dater du jour où la prestation devait être liquedée, l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds.

Article 33

En application de l'article 20 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète au tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié.

Chapitre VIII - Saisies sur salaires

Article 34

Le règlement d'Ordre Intérieur "R.O.I." annexé détermine les modalités d'application relatives aux saisies sur salaires.

Chapitre IX - Gestion

Article 35

Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 délégués des employeurs et 4 délégués des organisations représentatives des travailleurs ouvriers (ères) ("C.S.C. Alimentation et Services" et "La centrale Générale F.G.T.B.") dont les mandats sont proposés par chaque groupe, au Conseil d'Administration et sont entériné par l'Assemblée Générale.

Un délégué des organisations représentatives des travailleurs employés(es) ("C.S.C. Alimentation et Services", "CGSLB" et "Le S.E.T.C.A."), est proposé par chacune des organisations syndicales à titre d'administrateurs associés uniquement compétent dans le cadre des missions exercées par le Fonds pour les employés(es).

Trois délégués des employeurs sont proposés par l'A.P.E.G. (association professionnel des entreprises de gardiennage) à titre d'administrateurs associés uniquement compétent dans le cadre des missions exercées par le Fonds pour les employés(es).

En attendant l'entérinement des mandats par l'Assemblée générale, ces derniers sont exécutés à titre provisoire.

Article 36

Des membres suppléants, exceptés pour les administrateurs associés, quatre du côté des organisations représentatives des travailleurs et quatre du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.

Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.

Article 37

Les délégués des employeurs et les délégués des organisations syndicales représentatives des travailleurs (euses) en Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, sont uniquement et respectivement proposés au Conseil d'administration et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent.

Article 38

Les administrateurs effectifs et suppléants ainsi que les administrateurs associés exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.

Ce mandat peut être renouvelé. Il n'y est mis fin avant l'échéance normale, que par décès, démission ou révocation.

Un administrateur peut à tout moment présenter sa démission; cette dernière se fera par lettre recommandée adressée au Président du Conseil d'administration.

Elle prendra effet dès réception de la lettre recommandée par le Président.

Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.

Article 39

Le Conseil d'administration du Fonds choisit un Président parmi les Administrateurs effectifs représentant le groupe des organisations syndicales représentatives des travailleurs(euses) ouvriers(ères).

Le Vice-Président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.

Les mandats du Président et du Vice-Président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.

Article 40

En cas d'empêchement du Président, la réunion du Conseil d'administration est présidée par le vice-président et en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.

Article 41

Le Conseil d'administration se réunit dans le courant des mois de mars, juin et octobre de chaque année. Un Conseil d'administration élargi composé des administrateurs effectifs du Fonds ainsi que les administrateurs associés compétents uniquement dans le cadre des missions exercées par le Fonds pour les employés (es) se réunira dans le courant du mois de septembre de chaque année.

Article 42

Le Conseil d'Administration du Fonds ne peut valablement se réunir que si deux membres au moins de chaque groupe sont présents.

Article 43

Les conventions, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.

Article 44

Un Conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci avant, à la condition que la demande en soit faite par le président ou à ce dernier, par deux administrateurs effectifs, peu importe à quel groupe ils appartiennent.

Article 45

Au sein du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale, les décisions sont prises à l'unanimité des Administrateurs présents lors des votes.

Article 46

Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.

Article 47

Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion quelconque, une seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant. Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre des membres présent.

Article 48

Le Conseil d'administration représenté par les administrateurs effectifs possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tout actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le Fonds est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assumer le bon fonctionnement du Fonds.

Article 49

Tout ce qui n'est pas réservé à la commission paritaire, relève de la compétence du Conseil d'administration.

Article 50

Le Conseil d'administration désigne une Secrétaire général, son mandat est à durée indéterminée.

Article 51

Le secrétaire général ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au Fonds.

Article 52

Le secrétaire général du Fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du Fonds. Le secrétaire général a pour mission de convoquer les administrateurs aux réunions du Conseil d'administration et de l'assemblée générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que le rapport des réunions soit signé par le président et les administrateurs présents aux séances.

Dans le cas ou le secrétaire général serait absent à une réunion, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à la réunion.

Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaire pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.

Article 53

Le secrétaire général est sous la seule autorité directe du Président du Conseil d'administration.

Il ne reste cependant responsable devant ce dernier, que de la bonne tenue du Fonds, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le Conseil d'administration du Fonds et par les présents Statuts.

Article 54

Le Conseil d'administration investit le secrétaire général de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du Fonds, dans les règles prévues par les présents statuts.

Article 55

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le Conseil d'administration a donné mandat au secrétaire général, il suffit pour que le Fonds soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes du président du vice-président, sans que ces administrateurs doivent justifier envers les tiers d'une délibération ou d'une autorisation.

Tous les actes de gestion journalière sont signés par le secrétaire général.

Article 56

Les documents relatifs à la gestion du Fonds sont fournis par le secrétaire général, au Conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.

Tous les ordres de paiement bancaires, ne sont valables que s'ils sont signés conjointement par le président ou en son absence, par le Vice-Président ou en son abscence, par l'un des administrateurs et le secrétaire général.

Ce dernier peut toutefois signer seul les ordres de paiement infériers à 1 500 EUR.

Si des frais quelconques doivent être engagés par le Fonds en matière de personnel extérieur, location de bureau ou frais divers, ceux-ci seront remboursés par le Fonds aux fournisseurs, uniquement sur base de factures dûment justifiées.

Article 57

Les administrateurs et le secrétaire général ne sont responsables que de leur mandat et ils n'encourent, à l'égard des engagements du Fonds, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat.

Article 58

L'Assemblée générale se compose des membres effectifs du Conseil d'administration élargie aux commissaires aux comptes et pour la partie réservée aux employés(es) aux administrateurs associés.

Chapitre X - Budget et comptes annuels

Article 59

L'exercice prend cours le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 60

Chaque année, dans le courant du mois de mars, l'Assemblée générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du Fonds, de l'année précédente.

Article 61

Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.

Article 62

Un réviseur d'entreprise et un expert-comptable, extérieur au Fonds, aura été préalablement nommé par la Commission paritaire n° 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, afin de contrôler l'exactitude des comptes et d'en faire rapport aux membres de l'Assemblée Générale.

Article 63

L'Assemblée générale charge le secrétaire général du Fonds de convoquer les administrateurs à chaque séance annuelle de l'Assemblée générale, d'établir le rapport de séance, de préparer ce dernier et de veiller à ce que le rapport de séance soit signé par tous les membres présents à ladite séance.

Article 64

Dans le cas où le secrétaire général serait absent lors de la séance tenue par l'Assemblée générale, cette dernière désignera provisoirement un remplaçant parmi les membres présents à ladite séance.

Article 65

La personne chargée de la comptabilité du Fonds ainsi que le réviseur sont invités à la séance de l'Assemblée générale, afin de donner les réponses adéquates aux questions éventuelles posées par les membres de cette dernière.

Article 66

Le budget pour l'année suivante sera établi par la personne chargée de la comptabilité du Fonds et sera après accord du secrétaire général, soumis à l'approbation de cette Assemblée générale.

Article 67

Les comptes et bilan seront déposés à la commission paritaire avant fin mars de chaque année.

Chapitre XI - Dissolution et liquidation

Article 68

Le Fonds ne peut être dissout que par suite d'une Convention collective de travail entérinée en Commission paritaire.

La dite Convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après sa conclusion.

Article 69

Lorsque le conseil d'administration du Fonds se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le Président de la Commission paritaire n°317, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le Président du Fonds, par envoi recommandé.

Article 70

Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le Conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le Fonds est automatiquement considéré comme dissous.

Article 71

Cette dissolution est confirmée par le Président de la Commission paritaire et sort ses effets le 1er jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mises en demeure.

Article 72

La Commission paritaire n° 317 pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoir et rémunérations, ainsi que l'affectations, ainsi que l'affectation du patrimoine.

Article 73

En cas de dissolution du Fonds de sécurité d'existence, les montants capitalisés, placés sur un compte bancaire séparé et destinés exclusivement aux paiements des indemnités mensuelles de prépension, restent la propriété des travailleurs prépensionnés, dont les dossiers ont été acceptés par le Fonds, avant la dissolution.

Ces indemnités mensuelles de prépension continueront à être calculées par le secrétaire général et versées mensuellement aux travailleurs déjà prépensionnés à la date de la dissolution et sous les directives et la responsabilité des liquidateurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/04/2012
N° d'enregistrement
109567
Début de validité
24/04/2012
Fin validité
12/11/2015
Date de dépôt
25/04/2012
Date d'enregistrement
11/05/2012
Sujet
institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts
MB Avis Dépôt
19/06/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2013
Mots clés
FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
15/09/2016 31/12/2999 1901 Fonds de sécurité d'existence : statuts
12/11/2015 14/09/2016 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
24/04/2012 11/11/2015 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
17/11/2009 23/04/2012 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/10/2003 16/11/2009 1901 19 Fonds de sécurité d'existence
01/07/2002 30/09/2003 1901 19 Fonds de sécurité d'existence