070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/1995
Début de validité: 01/01/1993
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire a été conclue le 14 juin 1993 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 29 juin 1995 et publiée au Moniteur Belge du 13 septembre 1995.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la durée du travail et le volume de l'emploi.

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

(...)

CHAPITRE 4 - Durée de travail

Article 12

§ 1.         La durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

§ 2.         Il est convenu qu'un maximum de 60 p.c. des prestations demandées aux ouvriers pourra être consacré aux :

-      rondes;

-      escorte de munitions;

-      activités de portier autres que travaux de bureau;

-      activités de chef d'équipe autres que travaux de bureau;

les 40 p.c. restants étant à considérer comme repos, repas et activités suivantes :

-      escorte de visiteurs;

-      travaux de bureau;

-      nettoyage des véhicules et des locaux mis à la disposition des ouvriers;

-      entretien des chenils;

-      entretien des armes;

-      formation de sécurité et exercices.

§ 5.         Le temps de repos, au sens de l'article 2 de l'Arrêté Royal du 14 septembre 1978 relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, ne peut être inférieur à 1/4 des heures de présence.

Commentaire :     Pour l'Arrêté Royal du 14 septembre 1978 cité, voir notre circulaire chap. 7.3.

§ 6.         Les prestations à effectuer non définies ci-avant seront réparties parmi les 60/40 par les délégations syndicales de commun accord avec les employeurs.

§ 7.         En cas d'exercice ou d'alerte, cette limitation à 60 p.c. n'est plus applicable.

§ 8.         Toutes les heures de présence seront rémunérées selon le barème applicable aux bases militaires.

(...)

CHAPITRE 6 - Volume de l'emploi et intervalle de repos entre deux prestations

Article 14

§ 1.         Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations complètes.

§ 2.         En cas de perte de contrats importants, l'entreprise concernée peut invoquer les circonstances exceptionnellement défavorables conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de l'Arrêté Royal n° 181 créant un fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

§ 3.         Le contrôle du respect de ces dispositions est assuré par les conseils d'entreprise ou, à défaut, par les délégations syndicales, des entreprises ou à défaut, par le président de la Commission paritaire pour les services de garde.

(...)

CHAPITRE 14 - Paix sociale

Article 29

Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan d'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix.

CHAPITRE 15 - Dispositions finales

Article 30

§ 1.         La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 pour une durée indéterminée. (...)

§ 2.         Elle remplace celle des 19 février 1991 et 2 juin 1992 enregistrées au Greffe le 10 juillet sous le numéro 30.432/CO/317 concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. (...)


Historique
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