070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00
Mise à jour: 20/07/2023
Début de validité: 23/06/2023
Un arrêté royal du 4 juin 1999 a été pris concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance (MB du 29 juin 1999). Cet arrêté royal détermine dans certains cas ce qu'il faut entendre par la durée du travail et dans quels cas il est autorisé à travailler plus que la durée normale de travail hebdomadaire.
Une convention collective de travail relative à la durée et à l'humanisation du travail a été conclue le 15 mars 2012 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (n°109432/CO/317).
Une modification récente résulte de la convention collective de travail du 23 juin 2023 relative à l’instauration d’un nouveau régime de travail (n° 180888/CO/317). Cette CCT prévoit qu’ « en exécution de la loi du 17 mars 1987 relative à 'instauration de nouveaux régimes de travail au sein des entreprises, et de la convention collective de travail n°42 du 2 juin 1987 du Conseil national du Travail concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le nombre maximum d'heures de présence par jour est fixé à 12. Le travailleur a le droit de refuser une période de prestation plus longue sans être sanctionné ». La convention collective de travail du 15 mars 2012 relative à la durée et humanisation du travail (n° 109432/CO/317) est adaptée en ce sens par une CCT du 23 juin 2023 portant le numéro d’enregistrement 180889/CO/317. Ces adaptations permettent de donner une base légale à la limite journalière de 12 heures qui était déjà prévue dans le secteur.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la durée du travail pour les ouvriers occupés sur des bases militaires.
1. Définitions
Une prestation complète correspond à l’ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit. Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.
Les heures de présence sont les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.
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Notion |
Définition |
C |
Heures contractuelles |
Minimum nombre d’heures à payer par mois |
P |
Heures prestées |
Heures prestées/heures de présence à disposition de l'employeur: Heures effectivement prestées, le temps de repos et de repas, heures de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné |
SI |
Heures syndicales internes |
CE, CSHE, DS, missions internes dans l’entreprise |
R |
Heures récupérées |
Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné |
SE |
Heures syndicales externes |
Réunions et formation syndicales externes |
AP1 |
Absence payée à 100 p.c. |
Heures sans présence, mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif |
RAP |
Reste absence payée |
Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours) |
AN |
Absence non-payée |
Heures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique |
- heures contractuelles = P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN
- heures de récupération (au-dessus de 180 heures) = P + SI + R + SE + AP1
- heures supplémentaires = P
- Pour le nombre d'heures prestées, sont prises en compte : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.
2. Durée hebdomadaire moyenne de travail
La durée du travail est fixée à 37 heures en moyenne par semaine sur base annuelle (du 1er janvier au 31 décembre )
La liste des ouvriers occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale. En fonction des possibilités, les ouvriers qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.
Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale.
3. Durée mensuelle minimale de travail (heures de présence + heures assimilées)
La durée mensuelle minimale de travail est calculée de la manière suivante :
- en régime de 6 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 6,17, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
- En régime de 5 jours par semaine : nombre de jours ouvrables sur le mois, multiplié par 7,40, moins le(s) jour(s) férié(s), quel(s) que soi(en)t le(s) jour(s) où ce jour férié tombe.
Pour une application concrète dans l’année en cours : voir chapitre 0701
Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant.
4. Limites maximales du temps de présence
Par jour
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Par semaine |
Par mois |
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5. Heures supplémentaires et sursalaires
Par jour
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Par semaine
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par mois
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Le salaire supplémentaire sur base journalière et hebdomadaire peut être cumulé. Le sursalaire est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées. Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS. Pour le nombre d'heures prestées, sont prises en compte : les heures normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes et les heures syndicales externes.
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6. Intervalles de repos
Par jour
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Par semaine |
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Ces périodes peuvent se trouver à cheval sur 2 semaines. Des conventions dérogatoires peuvent être conclues au niveau des sociétés. |
7. Période de repos sur le terrain et récupération des soldes
- Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 % des heures de présence.
- 6,25 % de toutes les heures de présence mensuelle, sont convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois qui suit. Les 6,25 % de repos compensatoire payés se composent d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er mois) et le petit chômage.
- Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, afin d'éviter des problèmes opérationnels.
- Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier
- Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s).
- La demande de repos compensatoire doit être faite par écrit.
- A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération.
- Si le solde du “repos compensatoire” dépasse les 65 heures, l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour la partie dépassant les 65 heures.
8. Week-ends
Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an/ en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.
A partir du a" janvier 2022/ le nombre de week-ends libres annuels est porté à 22 sauf pour le gardiennage d'événements (7ème activité) et le gardiennage milieu de sorties (sème activité).
Depuis le a" janvier 2020/ les ouvriers âgés de 55 ans et plus ont droit à 1 week-end libre supplémentaire et les ouvriers âgés de 60 ans et plus ont droit à 2 week-ends libres supplémentaires.
A partir du a" janvier 2022, cela signifie qu'ils ont droit à
- 23 week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus
- 24 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus
sauf pour les ouvriers actifs dans le gardiennage d'événements (7ème activité) ou le gardiennage milieu de sorties (8ème activité) où le nombre de week-ends libre reste fixé à 2~ week-ends libres s'ils ont 55 ans et plus et 22 week-ends libres s'ils ont 60 ans et plus.
Les ouvriers peuvent refuser de travailler sans être sanctionnés après :
- 28 week-ends prestés pour le gardiennage d'événements (7èrne activité) et le gardiennage milieu de sorties (8ème activité)
- 26 week-ends prestés pour les autres ouvriers âgés moins de 55 ans
- 25 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 55 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 27 week-ends prestés
- 24 week-ends prestés pour les ouvriers âgés de 60 ans ou plus sauf dans le gardiennage d'événements ou le gardiennage milieu de sorties où il est maintenu à 26 week-ends prestés.
On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.
Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:
- Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
- La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.
Ces dispositions ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end.
Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.
Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.
9. Dispositions propres à l’entreprise
Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.
Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commission paritaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.
10. Plannings
Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.
Sauf en cas de circonstances ponctuelles et exceptionnelles, le secteur s’engage à ne planifier aucune équipe jour-nuit et nuit-jour d'affilée. Lors de la planification, on appliquera dans la mesure du possible le principe de « la rotation dans le sens horlogique ». Cet engagement sera systématiquement évalué lors du contrôle planning.
Le chômage économique ne peut pas être utilisé comme outil de planification. De même les plannings blancs sont interdits.
Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.
Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
01/02/2018 |
N° d'enregistrement
144989 |
Début de validité
01/01/2018 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
15/02/2018 |
Date d'enregistrement
05/03/2018 |
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Sujet
durée et humanisation du travail |
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MB Avis Dépôt
15/03/2018 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
10/09/2018 |
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Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Date CCT
10/09/2015 |
N° d'enregistrement
130083 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
08/10/2015 |
Date d'enregistrement
18/11/2015 |
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Sujet
modification de la CCT du 15 mars 2012 relative à la durée du travailet humanisation du travail |
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MB Avis Dépôt
07/12/2015 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
14/09/2016 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Date CCT
15/03/2012 |
N° d'enregistrement
109432 |
Début de validité
01/01/2012 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
04/04/2012 |
Date d'enregistrement
23/04/2012 |
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Sujet
durée du travail et humanisation du travail |
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MB Avis Dépôt
11/05/2012 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013 |
Publié au Moniteur Belge du
25/06/2013 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
Date CCT
05/12/2019 |
N° d'enregistrement
157033 |
Début de validité
01/01/2020 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
23/12/2019 |
Date d'enregistrement
11/02/2020 |
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Sujet
Durée et humanisation du travail. |
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MB Avis Dépôt
11/03/2020 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2020 |
Publié au Moniteur Belge du
29/07/2020 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Date CCT
22/12/2021 |
N° d'enregistrement
171204 |
Début de validité
01/01/2022 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
22/12/2021 |
Date d'enregistrement
21/03/2022 |
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Sujet
Durée et humanisation du travail |
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MB Avis Dépôt
31/03/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/10/2022 |
Publié au Moniteur Belge du
16/02/2023 |
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Mots clés
TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, JOURS DE CONGÉ PAYÉS ET JOURS FÉRIÉS, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET JOURS FÉRIÉS (E-COMMERCE NON COMPRIS) |
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Texte corrigé le
23/03/2022 |
Date CCT
23/06/2023 |
N° d'enregistrement
180888 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
27/06/2023 |
Date d'enregistrement
17/07/2023 |
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Sujet
Nouveau régime de travail |
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MB Avis Dépôt
01/08/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
01/12/2023 |
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Mots clés
MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, MODALITÉS DE DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL |
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Texte corrigé le
20/07/2023 |
Date CCT
23/06/2023 |
N° d'enregistrement
180889 |
Début de validité
- |
Fin validité
- |
Date de dépôt
27/06/2023 |
Date d'enregistrement
17/07/2023 |
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Sujet
Durée et humanisation du travail |
|||
MB Avis Dépôt
01/08/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2023 |
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Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE |
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Texte corrigé le
20/07/2023 |
Historique | ||
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23/06/2023 | 31/12/2050 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/01/2022 | 22/06/2023 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/01/2018 | 31/12/2021 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/01/2016 | 31/12/2017 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/01/2012 | 31/12/2015 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/03/2011 | 31/12/2011 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/09/2009 | 28/02/2011 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/06/2007 | 31/08/2009 | 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires |
01/09/2005 | 31/05/2007 | 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire |
01/06/2003 | 31/08/2005 | 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire |
01/01/1997 | 31/05/2003 | 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire |
01/01/1993 | 31/12/1996 | 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire |