070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 23/05/2011
Début de validité: 01/03/2011
Fin validité: 31/12/2011

Une convention collective de travail relative à la durée et l'humanisation du travail a été conclue le 9 octobre 2009 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été modifiée par une CCT du 1er mars 2011. Les nouvelles dispositions sont applicables à partir du 1er mars 2011.

Les articles 19, 3° et 23 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 donnent au Roi la possibilité de déterminer le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur et d'autoriser que les limites normales de la durée du travail soient dépassées dans les secteurs d'acitivité, les catégories d'entreprises et les branches des entreprises oû ces limites ne peuvent pas être respectées. Dans ce cadre, un arrêté royal du 4 juni 1999 a été pris concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance (M.B. du 29 juin 1999). Cet arrêté royal détermine dans certains cas ce qu'il faut entendre par la durée du travail et dans quels cas il est autorisé à travailler plus que la durée normale de travail hebdomadaire.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de la CCT relatives à la durée du travail applicables aux ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires ainsi que le texte de l'A.R. du 4 juni 1999 concernant la durée du travail des ouvriers occupés par des entreprises qui ressortissent de la commission paritaire des entreprises de gardiennage et de surveillance.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par travailleurs on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II - Ouvriers

Article 2

La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans les articles suivants.

Article 3 - Définitions

On entend par "heure de présence", les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos. Chaque heure de présence est rémunérée conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail.

On entend par "prestation complète", l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.

Une prestation complète peut être située à cheval sur deux jours calendrier.

Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.

Article 4 - Principe

II est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 2009, 2010 et 2011, soit: 

2009 Nombre de jours Nombre d'heures
janvier 26 160h25'
février 24 148h05'
mars 26 160h25’
avril 25 154h15'
mai 24 148h05'
juin 25 154h15'
juillet 26 160h25'
août 25 154h15'
septembre 26 160h25'
octobre 27 166h36'
novembre 23 141h55'
décembre 26 160h25'

A l’occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d’heures est fixé comme suit :

  • Communauté flamande en juillet: 25 jours – 154h15’
  • Communauté française en septembre: 25 jours – 154h15’
  • Communauté germanophone en novembre: 22 jours – 135h45’
2010 Nombre de jours Nombre d'heures
janvier 25 154h15'
février 24 148h05'
mars 27 166h36’
avril 25 154h15'
mai 23 141h55'
juin 26 160h25'
juillet 26 160h25'
août 25 154h15'
septembre 26 160h25'
octobre 26 160h25'
novembre 24 148h05'
décembre 26 160h25'

A l’occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d’heures est fixé comme suit :

  • Communauté flamande en juillet: 25 jours – 154h15’
  • Communauté française en septembre: 25 jours – 154h15’
  • Communauté germanophone en novembre: 23 jours – 141h55’
2011 Nombre de jours Nombre d'heures
janvier 25 154h15'
février 24 148h05'
mars 27 166h36’
avril 25 154h15'
mai 25 154h15'
juin 24 148h05'
juillet 25 154h15'
août 26 160h25'
septembre 26 160h25'
octobre 26 160h25'
novembre 24 148h05'
décembre 26 160h25'

A l’occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d’heures est fixé comme suit :

  • Communauté flamande en juillet: 24 jours – 148h05’
  • Communauté française en septembre: 25 jours – 154h15’
  • Communauté germanophone en novembre: 23 jours – 141h55’

(...)

SECTION 2. BASES MILITAIRES

Article 9 - Durée du travail

§1. Nombre d'heures de présence par jour

  • maximum 12 heures (l'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné);
  • il est garanti un intervalle de repos de 12 heures entre 2 prestations complètes;
  • chaque prestation dépassant les 12 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée en sus de ces 12 heures.

§2. Nombre d'heures de présence par période de 7 jours

  • maximum 60 heures
  • la période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs.
  • la période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 48 heures.
  • il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente.
  • chaque prestation dépassant les 60 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. par heure prestée au-delà de ces 60 heures.

La semaine est définie comme un bloc de 7 jours (de 00h00 à 24h00). Chaque jour, le nombre d'heures prestées des 7 jours précédents est calculé pour chaque travailleur. Si la limite de 60h est dépassée, le sursalaire doit être payé. Il est évident que des heures prestées ayant donné lieu au paiement d'un sursalaire dans un bloc ne sont prises en compte qu'une seule fois.

§3. Nombre d'heures de présence par mois,

  • limite maximale: 180 heures,
  • chaque prestation dépassant les 180 heures donne droit à des heures supplémentaires à 50 p.c. en sus de ces 180 heures. Les heures dépassant les 180 doivent être récupérées.
  • Un solde négatif ne peut être reporté au mois suivant.

§4. Le salaire supplémentaire sur base journalière, hebdomadaire et mensuelle, peut être cumulé.

Article 10 - Période de repos sur le terrain et récupération des soldes

  • Le repos sur le terrain s'élève à 12,5 p.c. des heures de présence.
  • De toutes les heures de présence mensuelle, 6,25 p.c. seront convertis en repos compensatoire rémunéré, à prendre à partir du mois qui suit. Les 6,25 p.c. de repos compensatoire payés se composent d'heures de présence (heures réellement prestées, les pauses casse-croûte et de repos), les heures de formation (syndicale et professionnelle), ainsi que les heures d'accident de travail (1er mois) et le petit chômage.
  • Le repos compensatoire doit être pris le plus rapidement possible, afin d'éviter des problèmes opérationnels. Le décompte des heures à récupérer sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie de l'ouvrier
  • Pour autant que l'employeur communique à l'ouvrier ce décompte au plus tard le 15 du mois, l'ouvrier introduit sa demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois, pour le(s) mois subséquent(s).
  • La demande de repos compensatoire doit être fait par écrit.
  • A défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, l'ouvrier a la faculté de déterminer sa période de récupération.
  • Si le solde du 'repos compensatoire' dépasse les 65 heures, l'employeur peut unilatéralement imposer le repos compensatoire pour la partie dépassant les 65 heures.

(...)

SECTION 4. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 12

Le temps de déplacement situé entre des prestations successives chez différents clients ou sur différents sites, sera considéré comme temps de travail, et sera donc rétribué. Par temps de déplacement, il est entendu le temps nécessaire effectif pour se rendre d'un client/site à l'autre client/site.

Article 13 - Rappels

On entend par rappel une prestation effectuée hors planning. Il se fait sur base volontaire et ne donne lieu à aucune prime spécifique.

Une liste des personnes qui sont disponibles pour ces rappels est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales. A défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la présente convention collective de travail.

Article 14 

§1er. Pour toute prestation de 3 heures, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, convention collective de travail qui sera déposée chez le Président de la Commissionparitaire des services de gardiennage et/ou de surveillance, et approuvée par la Commission paritaire.

§2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus.

§3. Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le Président de la commission paritaire.

Article 15 - Week-ends

§1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. L'employeur s'engage à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.

§2. Depuis le 1er janvier 2008, les ouvriers pourront refuser de travailler à partir du 29ème week-end (à savoir après 28 week-ends prestés), sans être sanctionnés.

§3. On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.

§4. Dans les entreprises pour lesquelles cette définition de la notion de week-end poserait un problème, une convention collective de travail d'entreprise peut prévoir une dérogation si elle contient les éléments suivants:

  • Il s'agit d'un volontariat limité dans le temps avec une possibilité pour le travailleur de sortir de ce volontariat après une période de préavis à prévoir;
  • La demande volontaire sera introduite par les délégations syndicales qui remettront, à l'employeur concerné, la liste des volontaires.

Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise (existantes ou à venir) dérogatoires à la définition de la notion de week-end susmentionnée devront être transmises pour contrôle au Président de la Commission paritaire. Le Président informera la Commission paritaire sur toutes les conventions collectives de travail reçues.

§5. Les dispositions prévues aux §§ 1 et 2 ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.

Les employeurs s'engagent à observer de manière plus stricte le règlement en vigueur pour le travail de week-end, et d'élaborer au niveau de l'entreprise, en collaboration avec le conseil d'entreprise, une évaluation concrète.

Article 16 - Jours fériés

Depuis le 1er janvier 2008, la prime pour prestations pendant un jour férié, telle que prévue à l'article 4, § 2, b) de la convention collective de travail du 9 octobre 2009 relative aux salaires, primes, indemnités et indexations, est doublée à partir du 7ème jour férié presté.

Article 17

En ce qui concerne le temps de travail des travailleurs à temps partiel, les dispositions légales en matière de travail à temps partiel sont d'application.

Article 18 

En matière de flexibilité, les conventions collectives de travail actuelles feront, au sein des entreprises, l'objet d'une évaluation.

Article 19 - Plannings

§1er. Entre le 22 et le 25 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats commerciaux fixes.

§2. Chaque entreprise devra discuter de la possibilité d'instaurer, à son niveau, un contrôle chronologique des plannings.

(...)

CHAPITRE IV - Généralités

Article 21

Conformément à l'article 38 quater, §4, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et sans préjudice des dispositions applicables aux transporteurs de fonds et aux agents de garde mobile, les travailleurs visés à l'article 1er bénéficient de quinze minutes de pause après 6h de prestations. Ces 15 minutes font partie intégrante de la durée des prestations et sont rémunérées comme temps de travail. La pause au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Article 22

§1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs.

§ 3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application.

Article 22bis - Calcul du sursalaire

Le sursalaire dont il est question dans les articles ci-dessus est calculé sur base d'un salaire horaire moyen obtenu en divisant la rémunération (y compris les primes) des 3 mois calendrier précédant le mois pendant lequel un sursalaire est dû par le nombre d'heures prestées.

Pour la rémunération, sont prises en compte: les prestations normales, les heures non-productives, la formation, les heures syndicales internes, les heures syndicales externes, les heures de récupération, les différentes primes (samedi, dimanche, jours fériés, nuit, arme, chien,...) soumises à l'ONSS.

Par nombre d'heures prestées, on entend: les heures normales, les heures non-productives (y inclus les heures de récupération), la formation, les heures syndicalesinternes et les heures syndicales externes.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 23

§1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 novembre 2009 (A.R. 27 octobre 2008 - M.B. 3 décembre 2008) concernant la durée et l'humanisation du travail.

§4. A partir du 1er mars 2010, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Annexe

C Heures contractuelles Minimum nombre d’heures à payer par mois
P Heures prestées Heures effectivement prestées, heure de training, heures non-productives (e.a. entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical) durant le mois concerné
SI Heures syndicales internes Conseil d’entreprise, CHE, DS, missions internes dans l’entreprise
R Heures récupérées Nombre d’heures de récupération prises durant le mois concerné
SE Heures syndicales externes Réunions et formation syndicales externes
AP1 Absence payée à 100 % Heures sans présence, mais payées à 100 % : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d’ancienneté, congé éducatif
RAP Reste absence payée Heures payées sans présence : maladie et accident du travail (plus de 7 jours)
AN Absence non-payée Hueures d’absence non-payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours, absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique

Référence 1: Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN

Référence 2: Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 190 heures) : P + SI + R + SE + AP1

Référence 3: Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI

Principe général: Le nombre d’heures à payer est limité à un maximum de 190 heures.

B. Texte de l'A.R.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

CHAPITRE II - Transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport

Article 2

Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, qui sont occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport.

Article 3

Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas, à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

Article 4

Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 3, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine.

Article 5

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une semaine, ou une autre période fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

CHAPITRE III - Autres tâches que le transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport

Article 6

Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, occupés à d'autres tâches que celles visées au Chapitre 2 du présent arrêté.

Article 7

Pour autant que la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur pour le calcul de la durée du travail autorisée, le temps consacré à:

  • en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;
  • en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Par lieu convenablement aménagé il y a lieu d'entendre le local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.

La période de repos au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Article 8

Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 7, ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.

Article 9

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 10

L'arrêté royal du 28 avril 1994 relatif à la durée du travail des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est abrogé à partir du 1er janvier 1996.

Article 10bis

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Article 11

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2009
N° d'enregistrement
96332
Début de validité
01/09/2009
Fin validité
01/01/2012
Date de dépôt
19/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
durée du travail
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
18/08/2010
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Historique
23/06/2023 31/12/2050 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/01/2022 22/06/2023 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/01/2018 31/12/2021 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/01/2016 31/12/2017 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/01/2012 31/12/2015 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/03/2011 31/12/2011 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/09/2009 28/02/2011 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/06/2007 31/08/2009 070102 Durée du travail : ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/09/2005 31/05/2007 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire
01/06/2003 31/08/2005 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire
01/01/1997 31/05/2003 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire
01/01/1993 31/12/1996 070102 Durée du travail et volume de l'emploi : ouvriers du secteur militaire