030102 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur militaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 26/02/2001
Début de validité: 01/03/1997
Fin validité: 31/12/2003

Une convention collective de travail concernant la promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire a été conclue le 12 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 novembre 1997 sous le n° 45.992/CO/317.  L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 avril 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. C.C.T. du 12 mai 1997

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" les entreprises qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères, existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Classification des professions

Article 2

§ 1.         Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde et qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge, sont classés en trois catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

§ 2.         Est considéré comme :

1.      Agent de garde :     l'ouvrier qui effectue des prestations de surveillance à demeure ou sous forme d'escorte.

Code: 01

2.      Portier :   l'agent de garde qui, dans le cadre de la mission de surveillance, a pour tâches principales :

-      le contrôle des entrées et des sorties ;

-      la réception et la transmission des messages téléphoniques ;

-      l'exécution de tâches administratives simples.

Il peut être appelé, pour sa mission de surveillance, à effectuer des rondes.

Code: 02

3.      Chef de poste.

 

Code: 03

 

(...)

CHAPITRE XVIII - Dispositions finales

Article 26

§ 1.         En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du Président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2.         Sous réserve d’autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée sauf (...)

§ 3.         Elle remplace la convention collective de travail du 11 avril 1996 enregistrée au greffe le 21 mai 1996 sous le numéro 41.818/CO/317 concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

§ 4.         A partir du 1er octobre 1998, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.

B. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des  documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S - Service social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2011 31/12/2013 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/07/2009 31/05/2011 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2003 30/06/2009 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/01/2004 30/06/2009 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/03/1997 31/12/2003 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/05/2003 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/05/2001 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé