030102 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 16/03/2004
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail concernant la classification des professions a été conclue le 30 octobre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance. Elle a été rendue obligatoire par un AR du 24 août 2005 (MB du 2 décembre 2005). La CCT entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des ouvriers occupés dans les bases militaires suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle.

A. C.C.T. du 30 octobre 2003

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.

Par « travailleur » on entend : aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

§ 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité telle que définie dans l’article 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée.

CHAPITRE II - Classification des ouvriers

Article 2

§ 1. Les ouvriers occupés dans les entreprises qui, pour compte de tiers, prestent des services de gardiennage, sont classés en 7 classes :

                S              =             agent statique

               (...)

                MBB       =             brigadier – bases militaires

                (...)

§ 2.         La classe S est subdivisée en 7 catégories :

                (...)

                SMB        =             agent statique (bases militaires)

                SMBP     =             agent statique (portier – bases militaires)

(...)

Article 3

Dans la classe S est considéré comme :

(...)

f) Agent de garde SMB : agent statique (bases militaires) :

l’agent de garde qui effectue des prestations de surveillance, à demeure ou sous forme d’escorte, dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n’importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire », il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Code : SMB

g) Agent de garde SMBP : agent statique (portier – bases militaires) :

L’agent de garde qui effectue des prestations de surveillance dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n’importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire », il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Il a comme tâche principale :

  • le contrôle des entrées et sorties ;
  • la réception et la transmission de messages téléphoniques ;
  • l’exécution de tâches administratives simples.

Il peut être appelé, pour sa mission de surveillance, à effectuer des rondes.

Code : SMBP

(...)

Article 7

Les agents de garde de la classe MBB (brigadier – bases militaires) :

L’agent de garde qui effectue des prestations de surveillance dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n’importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire », il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Il a comme tâche principale, en plus de tâches de surveillance, et désigné par l’employeur dans ce but, de coordonner les activités d’une équipe et/ou d’être responsable de la planification de cette équipe.  Il est le porte-parole vis-à-vis du client, sans pour autant être de nature à engager l’employeur.

Code : MBB

(...)

Article 10 – Dispositions générales

  • la classe ou la tâche principale n’empêche pas l’accomplissement d’autres tâches ;
  • à l’intérieur des classes S et M, la nature de la prestation détermine la catégorie ainsi que le barème spécifique lié à cette catégorie ;
  • à l’intérieur de la classe S, la catégorie SB est la catégorie de base ;
  • à l’intérieur de la classe S, le nombre de types de prestations, et par conséquent le nombre de catégories, est limité à un maximum de trois auprès du même client ;
  • (...)
  • si à cause de circonstances, un agent/salarié (à l’exception des agents/salariés de la classe S) change de classe, et lorsque ce « reclassement » impliquerait un barème plus bas, l’employeur doit respecter un préavis de fonction qui correspond au préavis conventionnel, exception faite de dispositions contractuelles contraires historiques au niveau de l’entreprise ;
  • (...)
  • les syndicats disposeront des moyens et facilités nécessaires permettant de contrôler les cahiers des charges, y compris d’un droit de regard ;
  • (...)
  • la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions ne pourra pas avoir d’impact sur l’organisation de travail existante ;
  • la mise en oeuvre de la nouvelle classification des fonctions ne portera pas préjudice à des situations existantes plus avantageuses.
  • (...)

CHAPITRE IV – Généralités

Article 14

§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

(...)

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 15

§ 1. En cas de différend les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du Président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Cette convention collective de travail annule et remplace :

  • (...)
  • l’article 2 de la convention collective de travail du 12 mai 1997 (arrêté royal du 14 décembre 2001 – Moniteur belge du 22 janvier 2002) relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.

§ 4. A partir du 1er octobre 2004, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/10/2003
N° d'enregistrement
70013
Début de validité
01/01/2004
Fin validité
01/01/2010
Date de dépôt
26/01/2004
Date d'enregistrement
24/02/2004
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
11/03/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
02/12/2005
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2011 31/12/2013 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/07/2009 31/05/2011 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2003 30/06/2009 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/01/2004 30/06/2009 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/03/1997 31/12/2003 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/05/2003 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/05/2001 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé