0301 Classification professionnelle des ouvriers

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 31/10/2023
Début de validité: 01/01/2014

Une convention collective de travail relative à la classification des professions a été conclue le 12 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119470/CO/317. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives à la classification professionnelle des ouvriers suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés au GROUP S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.

Par « travailleur » on entend: aussi bien l’ouvrier ou l’employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II - Classification des ouvriers

Article 2

§1. Les ouvriers occupés dans les entreprises qui, pour compte de tiers, prestent des services de gardiennage, sont classés en 8 classes:

S = agent statique
M = agent mobile
TFA = transporteur de fonds
BI = brigadier/instructeur
MBB = brigadier - bases militaires
TM = transporteur de munitions
8A = accompagnement transport exceptionnel
G = agent – homme de métier

§2. La classe S est subdivisée en 7 catégories:

SB = agent statique (catégorie de base)
SQ = agent statique (qualifié)
SE = agent statique (expert)
SEL = agent statique (expert langues)
SBG = agent statique (bodyguard)
SMB = agent statique (bases militaires)
SMBP = agent statique (portier - bases militaires)

§3. La classe M est subdivisée en 2 catégories:

M1 = agent mobile (patrouilleur)
M2 = agent mobile (intervention après alarme – chauffeur VIP)

§ 4. La classe TFA est subdivisée en 2 catégories :

    TR = transporteur de fonds
    PRVA= collabotareur vault/processing

Article 3

Dans la classe S est considéré comme:

a. Agent de garde SB - agent statique (catégorie de base)

qui a comme tâche de gardiennage principale:

présence avec exécution de tâches de surveillance de personnes, de bâtiments, de lieux commerciaux ou autres, de marchandises.  Ces tâches s’effectueront éventuellement à l’aide de moyens techniques et/ou électroniques.

Sa fonction comprend entre autres une ou plusieurs des tâches suivantes:

  1. Rondes/missions préventives;
  2. Contrôle d’accès et de sorties;
  3. L’ouverture de barrières et de portes;
  4. Contrôle et prévention vol en uniforme dans des surfaces de vente;
  5. Répondre aux, et enregistrement d’appels téléphoniques;
  6. Transmission de messages;
  7. Tâches administratives standardisées et répétitives, éventuellement sur PC (remplir des documents existants);
  8. Travail manuel se rapportant à la mission de surveillance;
  9. Utilisation d’une langue requérant une connaissance active et exigée par le client (conditions cumulatives).

Code : SB

b. Agent de garde SQ - agent statique (qualifié)

dont la tâche principale consiste en une ou plusieurs des tâches suivantes:

  1. Prestations de catégorie SB effectivement accomplies avec un cheval ou avec X-ray;
  2. Prestations de catégories SB, mais qui pour l’accomplissement de sa mission et à la demande de l’employeur, ou pour d’autres raisons internes ou externes (p.e. cahier des charges, cadre légal, ...) nécessitent la possession d’un brevet d’assistant pompier (formation de base ANPI, théorique et pratique, locaux et plein air, 20 heures parmi les modules codes C1, C2, D11, D12, D2, D21, D22) est nécessaire;
  3. Activités de «portier» ayant suivi la formation nécessaire;
  4. Exécution d'activités spécifiques de sécurité aéroportuaire comme imposées par la législation européenne et internationale: contrôle de la sécurité et des accès du personnel, des véhicules, des passagers, des bagages et des avions. Ces tâches sont exécutées manuellement et/ou au moyen d'un appareil de détection, à l'exception des appareils à rayons X.
  5. Utilisation de deux langues requérant une connaissance active et exigées par le client (conditions cumulatives).

Code : SQ

c. Agent de garde SE - agent statique (expert)

qui pour l’exécution de sa tâche principale doit posséder les qualifications spécifiques et/ou formations suivantes et qui exécute une ou plusieurs des missions suivantes:

  1. Travailler activement sur PC, tâches différentes des travaux administratifs simples et/ou récurrentes, consultation, enregistrement et/ou encodage;
  2. En plus de l’exécution des tâches principales de surveillance, l’exécution de tâches simples de coordination et d’instruction à la demande de l’employeur pour de petits groupes sous supervision d’un brigadier ou d’un instructeur;
  3. Avoir une responsabilité spécifique sur le plan de la gestion, la supervision et l’intervention en cas d’évacuation lors d’un incendie, un accident et/ou incident ou risque technique, pour laquelle une formation/certificat de pompier est nécessaire (formation spécialisée ANPI, modules et codes E1, E11, E12, F1, soit en total 3 jours);
  4. Utilisation de trois langues requérant une connaissance active et exigées par le client (conditions cumulatives).

Code : SE

d. Agent de garde SEL - agent statique (expert langues - aéroports)

  1. L’agent qui pour l’exécution de sa tâche principale doit utiliser quatre langues ou plus requérant une connaissance active et exigées par le client (conditions cumulatives);
  2. Exécution d'activités spécifiques de sécurité aéroportuaire comme imposé par la législation européenne et internationale:
    • screening à l'aide d'appareils à rayons X;
    • « profiling » tel qu'exigé par les certaines compagnies aériennes.

Code : SEL

e. Agent de garde SBG - agent statique (bodyguard)

Il est chargé de la protection physique des personnes.  Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de manier les armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction.

Code : SBG

f. Agent de garde SMB - agent statique (bases militaires)

L'agent de garde qui effectue des prestations de surveillance, à demeure ou sous forme d'escorte, dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire » il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Code : SMB

g. Agent de garde SMBP - agent statique (portier - bases militaires)

L'agent de garde qui effectue des prestations de surveillance dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire » il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Il a comme tâche principale:

  • le contrôle des entrées et sorties;
  • la réception et la transmission de messages téléphoniques;
  • l'exécution de tâches administratives simples.

II peut être appelé, pour sa mission de surveillance, à effectuer des rondes.

Code : SMBP

Article 4

Dans la classe M est considéré comme:

a. Agent de garde M1 - agent mobile (patrouilleur)

Sa tâche principale consiste en une ou plusieurs des tâches suivantes:

  1. des tâches (tant internes qu’externes) de surveillance et de contrôle ainsi que des interventions, à différents endroits et pour divers clients;
  2. la transmission de toutes sortes de documents confidentiels et urgents ou de supports d’information confidentielle que le client lui confie.

Code : M1

b. Agent de garde M2 - agent mobile (intervention après alarme / chauffeur VIP)

Sa tâche principale consiste en:

  1. des tâches d’intervention spécifiques consécutives à des appels d’une centrale d’alarme;
  2. chauffeur VIP.

Code : M2

Article 5

Les agents de garde de la classe TFA (transporteurs de fonds)

sont subdivisés en 2 catégories :

a) agents de garde TFA-TR : chargés des tâches suivantes : transport et/ou convoyage et/ou enlèvement et/ou livraison de fonds, valeurs et/ou objets de valeur pour le compte de tiers, et/ou assistance à de tels transports sous forme d'escorte ou de patrouille. 

Code : TR

b) agents de garde TFA-PRVA : chargés des tâches suivantes :

  1. Traitement de fonds, l'usage de différentes machines, encartouchage et encodage des données s'y rapportant ;
  2. Responsabilité de supervision, en ce qui concerne des opérations de caisse et l'ensemble des traitements de fonds;

Code : PRVA

Toute situation acquise reste d'application pour autant qu'elle n'ait pas été modifiée par une convention spécifique. Un statut plus favorable peut être appliqué pour autant qu'il respecte au minimum les dispositions prévues dans la présente classification.

Article 6

Les agents de garde de la classe BI (brigadier / instructeur)

  1. Brigadier: l’agent qui en plus des tâches de surveillance, est désigné par l’employeur pour coordonner les activités d’une équipe et/ou est responsable de la planification de cette éuipe.  Il est le porte-parole vis-à-vis du client, sans pour autant être de nature à engager l’employeur;
  2. Instructeur: ouvrier qui s’occupe principalement de la formation d’agents de sécurité;
  3. Instructeur maître-chien: ouvrier qui s’occupe principalement de la formation du chien et/ou de l’agent avec chien.

Code : BI

Article 7

Les agents de garde de la classe MBB (brigadier - bases militaires)

L'agent de garde qui effectue des prestations de surveillance dans une base militaire en Belgique ou qui fournit des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge.

Par « base militaire » il faut entendre chaque base militaire existante ou future, belge ou étrangère stationnée en Belgique.

Il a comme tâche principale, en plus de tâches de surveillance, et désigné par l'employeur dans ce but, de coordonner les activités d'une équipe et/ou d'être responsable de la planification de cette équipe. Il est le porte-parole vis-à-vis du client, sans pour autant être de nature à engager l'employeur.

Code : MBB

Article 8

Les agents de garde de la classe TM (transporteurs de munitions)

Les agents de garde qui sont chargés, pour le compte d’entreprises privées, de convoyer et/ou de surveiller aussi bien les matériaux explosifs destinés à la production de munitions de guerre, de munitions de chasse ou de munitions destinées au génie civil que de produits finis de même genre.

Code : TM

Article 9

Agent de garde 8A

Dans la classe 8A, l'agent de garde 8A est agent chargé de l'accompagnement de véhicules exceptionnels en vue de la sécurité routière.

Code: 8A

Article 10

Les agents de garde de la classe G (hommes de métier)

  1. Les agents qui sont chargés de l’installation, de l’entretien et du dépannage des systèmes d’alarme.  Toute situation acquise reste d’application pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée par une convention spécifique.  Un statut plus favorable peut être appliqué pour autant qu’il respecte au minimum les dispositions prévues dans la présente classification.
  2. Les agents qui remplissent des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier.  Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l’entreprise.  Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d’application aux agents de garde « hommes de métier » et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie SB.

Code : G

Article 11 – Dispositions générales

  • La classe ou la tâche principale n’empêche pas l’accomplissement d’autres tâches;
  • A l’intérieur des classes S et M, la nature de la prestation détermine la catégorie ainsi que le barème spécifique lié à cette catégorie;
  • A l’intérieur de la classe S, la catégorie SB est la catégorie de base;
  • A l’intérieur de la classe S, le nombre de types de prestations, et par conséquent le nombre de catégories, est limité à un maximum de trois auprès du même client;
  • Les prestations de pompier et de maître-chien auprès d’un seul client demeurent uniques et indivisibles;
  • Avant d’obtenir la classe M, BI, TM ou G, l’agent/salarié doit effectuer cette fonction pendant au moins 3 mois, exclusivement comme tâche principale à 100 % en heures contractuelles (les périodes de suspension légale du contrat de travail et les heures syndicales sont neutralisées);
  • Si à cause de circonstances un agent/salarié (à l’exception des agents/salariés de la classe S) change de classe, et lorsque ce « reclassement » impliquerait un barème plus bas, l’employeur doit respecter un préavis de fonction qui correspond au préavis conventionnel, exception faite de dispositions contractuelles contraires historiques au niveau de l’entreprise;
  • Les parties signataires souhaitent préciser que la situation spécifique de travail avec X-ray est organisée et considérée comme un travail d’équipe. Les prestations de screening à l'aide d'appareils à rayons X et les prestations de "profiling" auprès d'un seul client demeurent uniques et indivisibles;
  • Les syndicats disposeront des moyens et facilités nécessaires permettant de contrôler les cahiers des charges, y compris d’un droit de regard;
  • La notion de « connaissance active » d’une langue: toute connaissance qui dépasse la norme du secteur.
    En cas de contestation, la norme du secteur sera la référence, quelques soient les dispositions du cahier des charges;
  • la mise en oeuvre de la classification des fonctions ne pourra avoir d’impact sur l’organisation de travail existante;
  • la mise en oeuvre de la classification des fonctions ne portera pas préjudice à des situations existantes plus avantageuses.

(...)

CHAPITRE IV – Généralités

Article 16

§1. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu’ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.

Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis.

§2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d’application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport de valeurs.

§3. Toutes les conventions plus favorables pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d’application.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Article 17

§1. En cas de différend, les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

§3. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2009 (A.R. 21 décembre 2012 - M.B. 30 janvier 2013, n°106645/CO/317) relative à la classification des professions.

§4. A partir du 1er juillet 2014, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et de surveillance.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/12/2013
N° d'enregistrement
119470
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
-
Date de dépôt
18/12/2013
Date d'enregistrement
18/02/2014
Sujet
classification des fonctions
MB Avis Dépôt
10/03/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
31/08/2014
Publié au Moniteur Belge du
28/11/2014
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Date CCT
20/04/2023
N° d'enregistrement
179617
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
10/05/2023
Date d'enregistrement
16/05/2023
Sujet
CCT d'interprétation de la CCT du 12/12/2013 relative à la classification des professions
MB Avis Dépôt
13/06/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2023
Publié au Moniteur Belge du
12/09/2023
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, ÉCART SALARIAL
Texte corrigé le
18/05/2023

Historique
01/01/2014 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2011 31/12/2013 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/07/2009 31/05/2011 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2003 30/06/2009 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/01/2004 30/06/2009 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/03/1997 31/12/2003 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/05/2003 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/05/2001 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé