030101 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 03/06/2003
Début de validité: 01/06/2001
Fin validité: 31/05/2003

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé a été conclue le 29 juin 2001 au sein de la Commission paritaire pour les services de garde. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 11 mai 2003 et publiée au Moniteur belge du 21 mai 2003

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue le 22 octobre 1996 une convention collective de travail portant reconnaissance de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeur. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 mai 201 et publiée au Moniteur belge du 7 août 2001.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de classification professionnelle de la CCT du 29 juin 2001 ainsi que l’intégralité de la CCT du 22 octobre 1996 suivies de quelques dispositions pratiques importantes.  Pour des raisons pratiques, nous avons intégré dans le texte de la C.C.T. les codes à utiliser par les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres et chiffres en caractères gras.

A. C.C.T. du 29 juin 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§ 1.         La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct.

§ 2.         La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

§ 3.         Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Classification des professions

Services de garde pour compte de tiers

Article 2

Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde pour compte de tiers sont classés en neuf catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Est considéré comme :

1.   Agent de garde A :    l'agent ouvrier qui a comme tâche principale d'effectuer localement des tâches générales de surveillance, avec l'utilisation éventuelle de moyens manuels, électroniques et/ou chien de garde.

Sa fonction comprend notamment :

-      des rondes de prévention/missions préventives de dommages et/ou vandalisme dans le poste auquel il est affecté (eau, incendie, etc.);

-      des rondes de contrôle dans le lieu ou dans l'entreprise à surveiller;

-      le contrôle d'accès et de sortie, sur moniteurs ou non, de personnes et de biens, avec liste des déplacements;

-      le contrôle de surfaces de vente;

-      la réponse aux appels téléphoniques entrants et la transmission de messages;

-      l'exécution de tâches administratives simples et la mission de portier (remplir des documents, accompagner des visiteurs, ...);

-      l'exécution de travaux manuels aisés qui vont de pair avec sa mission générale de surveillance (tels que l'entretien de son local de garde);

-      la mission du préposé au traitement de fonds, ce qui inclut : l'utilisation de machines de comptage, de triage, de pesage et d'emballage ou encartouchage; l'alimentation de ces machines, la garantie de fonctionnement continu, le relevé des compteurs, la rédaction des bordereaux et, le cas échéant, l'encodage des données.

 

Code : A

2.   Agent de garde AX :     l'agent ouvrier dont l'exercice de la fonction nécessite une aptitude particulière :

-      soit au niveau électronique ou de système d'alarme;

-      soit dans l'emploi usuel de langues étrangères (le français, le néerlandais et, dans la région germanophone, l'allemand, ne sont pas considérés comme langues étrangères);

-      soit comme préposé à l'ensemble du traitement des fonds et des opérations de caisse.

 

Code : AX

3.   Agent de garde mobile B1 :    l'ouvrier qui remplit les fonctions suivantes selon instructions fournies :

-      surveillance intérieure et/ou extérieure en des endroits différents chez des clients, le cas échéant avec chien;

-      la transmission de divers documents, microfilms, supports informatiques, confidentiels et urgents, etc... qui lui sont confiés par le client;

-      l'exécution d'interventions et contrôles chez des clients.

 

Code : B1

4.   Agent de garde mobile B2 :        l'ouvrier dont la mission consiste à conduire des V.I.P.'s (chauffeur VIP).

 

Code : B2

5.   Agent de garde transporteur de valeurs C :    l'ouvrier qui est responsable du transport et/ou de l'escorte et/ou de l'encaissement et/ou de la livraison de valeurs négociables et/ou objets de valeurs (objets d'art par exemple.) pour le compte de tiers.

 

Code : C

6.   Brigadier et/ou instructeur catégorie D :

a)     brigadier : ouvrier qui effectue des tâches de garde à titre principal et qui en outre, est désigné par l'employeur ou à la demande du client, pour coordonner l'activité du groupe ;

b)     instructeur D : ouvrier dont la fonction «full time»  est reconnue telle et pour laquelle il aura été désigné nommément.  Il est bien entendu que l’ouvrier auquel il est demandé de mettre au courant un collègue nouvellement désigné sur le poste, n'entre pas dans cette classification.

Une liste comportant les noms des ouvriers reconnus comme brigadier et/ou instructeur D par entreprise est remise aux organisations syndicales représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

 

Code : D

7.   Agent de garde Body-guard E :   l'ouvrier dont la mission consiste à veiller à la protection physique de personnes. Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de faire usage de quatre langues courantes, de pouvoir manier du matériel ou des gaz d'extinction d'incendie, de manier des armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction.

 

Code : E

8.   Agent de garde transporteur de munitions F :   l'ouvrier dont la mission consiste à convoyer et/ou à surveiller des matières explosives destinées à la fabrication de munitions de guerre, de chasse et de génie civil, ainsi que les produits finis de mêmes catégories pour le compte d'entreprises privées.

 

Code : F

9.   Agent de garde "homme de métier" G :   l'agent de garde qui remplit des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier. Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l'entreprise.

                                                                               Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux agents de garde "hommes de métier" et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie A.

Toutefois, leur salaire est fonction du barème des rémunérations fixées par la commission paritaire à laquelle ressortissent les entreprises qui occupent ces hommes de métier.

 

Code : G

 

(...)

CHAPITRE XV- Dispositions finales

Article 29

§1.       En cas de différend, les parties s’engagent à faire d’abord appel à l’intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées.

§2.       La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2001  (...)

             Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sauf (...).

§3.       Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 5 juillet 1999 enregistrée au greffe le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317, concernant la promotion de l’emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, (...)

§4.       A partir du 1er octobre 2002, elle pourra être dénoncée par l’une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

(...)

B. CCT 22 octobre 1996

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

§ 1. La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont chargés du transport de fonds et/ou de valeurs dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

§ 2. La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises exerçant le transport de fonds ou de valeurs sur le territoire belge qu’elles aient leur siège en Belgique ou à l’étranger.

§ 3. Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par entreprise, les entreprises qui effectuent, à titre principal ou accessoire, du transport de fonds et/ou de valeurs.

CHAPITRE II – Définition de la fonction de « transporteur de fonds et/ou de valeurs »

Article 2

On entend par transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui assure :

-          le transport, et/ou

-          l’escorte, et/ou

-          l’enlèvement, et/ou

-          la livraison de valeurs négociables et/ou d’objets de valeurs (objets d’art par exemple).

CHAPITRE III – Critères d’octroi de la fonction

Article 3

Est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, tout travailleur qui exerce une activité de transporteur de fonds et/ou de valeurs équivalente à 70 % du total de ces prestations effectives pendant les trois mois qui précèdent.

Lorsqu’un travailleur est considéré comme transporteur de fonds et/ou de valeurs, toutes les prestations exercées, quelle qu’en soit la nature, entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires.

Si pour des raisons économiques reconnues après concertation entre l’employeur et les organisations syndicales, le transporteur est amené pendant trois mois à effectuer moins de 50 % du total de ses prestations effectives en qualité de transporteur, il n’est plus considéré comme transporteur de fonds jusqu’au moment où il remplira à nouveau les conditions.

CHAPITRE IV – Avantages liés à la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs

Article 4

L’octroi de la fonction de transporteur de fonds et/ou de valeurs implique automatiquement le bénéfice du salaire, du régime de travail et autres avantages liés au transport de fonds et/ou de valeurs, et ce au prorata des heures effectivement prestées en transport de fonds et/ou de valeurs.

Les prestations effectuées dans une autre fonction sont rémunérées au taux en vigueur dans la catégorie concernée.

Les heures non prestées mais assimilées, ainsi que les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire du transporteur de fonds et/ou de valeurs.

CHAPITRE V – Dispositions particulières

Article 5

En concertation avec la délégation syndicale, il sera procédé à une analyse trimestrielle de la situation individuelle en matière de transport de fonds et/ou de valeurs.

Tout travailleur nouvellement affecté au transport de fonds et/ou de valeurs, acquerra ladite fonction après un délai de trois mois, pour autant qu’il ait presté au moins 70 % du total de ses prestations effectives en transport de fonds et/ou de valeurs.

Les situations et conventions existantes plus avantageuses restent acquises.

Toute difficulté pratique résultant de l’application de la présente convention collective de travail, doit faire l’objet d’une décision de la commission paritaire pour les services de garde.

CHAPITRE VI – Dispositions finales

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les services de garde.

C. Dispositions pratiques

 

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur :

 

-      la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur ;

-      la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

 

Par conséquent, les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.

 

 


Historique
01/01/2014 31/12/2999 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2011 31/12/2013 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/07/2009 31/05/2011 0301 Classification professionnelle des ouvriers
01/06/2003 30/06/2009 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités autres que les bases militaires
01/01/2004 30/06/2009 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers occupés à des activités sur des bases militaires
01/03/1997 31/12/2003 0301 02 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur militaire
01/06/2001 31/05/2003 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé
01/01/1999 31/05/2001 0301 01 Classification professionnelle des ouvriers dans le secteur privé