2201 2101 Prépension à partir de 58 ans
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 01/06/2006
Début de validité: 01/01/2006
Fin validité: 31/12/2007
Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 30 juin 2005 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 27 juillet 2005 sous le n° 75729/CO/202. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 août 2005. Elle a été rendu obligatoire par un arrêté royal du 12 janvier 2006 et publiée au Moniteur belge du 6 avril 2006.
Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle relative à la prépension (n° 355).
Nous vous communiquons ci-après le texte de cette C.C.T. ainsi qu'un commentaire.
Convention collective de travail du 30 juin 2005 relative à la prépension conventionnelle
Article 1
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.1).
Article 2
L’âge minimum de la prépension conventionnelle à temps plein, visée par la convention collective n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974 et par l’Arrêté royal du 7 décembre 1992, est fixé à 58 ans pour les employés ayant une ancienneté d’au moins 25 ans en tant que salarié.
Article 3
Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à mi-temps ou à quatre cinquièmes, et qui entrent dans le régime de prépension, l'indemnité complémentaire est calculée sur base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps.
Article 4
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Commentaire
1. Condition d'âge
Lorsqu'un employé est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 58 ans au moment où le contrat de travail prend effectivement fin. En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard à la date d’expiration de la CCT. Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après la date d’expiration de la CCT.
2. Condition d'ancienneté
Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, l'employé souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.
3. Obligation de remplacement
En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, l'employé prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par un travailleur assimilé. Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension de l'employé remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.
L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction. Seul dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.
Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation générale relative à la prépension (numéro 355).
4. Allocation complémentaire
A côté des allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire (article 4 de la CCT n° 17 du CNT). Cette allocation complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. (Les articles 5 à 9 de la CCT n° 17 du CNT établissent les règles de calcul de cette indemnité).
5. Concertation préalable
L’article 10 de la CCT n° 17 du CNT prévoit l’obligation pour l’employeur :
- de se concerter, avant le licenciement, avec les représentants du personnel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale pour savoir si indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, le travailleur répondant au critère d’âge peut être licencié par priorité et dès lors bénéficier du régime complémentaire ;
- d’avoir un entretien préalable avec le travailleur pour connaître ses objections contre le licenciement envisagé.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
30/06/2005 |
N° d'enregistrement
75729 |
Début de validité
01/01/2006 |
Fin validité
31/12/2007 |
Date de dépôt
11/07/2005 |
Date d'enregistrement
27/07/2005 |
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Sujet
prépension à 58 ans |
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MB Avis Dépôt
18/08/2005 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/01/2006 |
Publié au Moniteur Belge du
06/04/2006 |
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Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, PRÉPENSION |
Historique | ||
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