040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 22/11/2017
Début de validité: 01/07/2015
Fin validité: 30/06/2017

Une convention collective de travail concernant les salaires a été conclue le 21 septembre 2015 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Le texte en français a été corrigé par une décision du 5 février 2016.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II - BAREMES

Section 1 – Salaires mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif

PROGRESSION DANS LE BARÈME

Article 2

La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.

Article 3

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur:

  • soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
  • soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise.

Article 4

§1. A partir du 1er juillet 2015, l’âge de départ sectoriel de 21 ans est supprimé.

Cela signifie concrètement:

  • Pour les travailleurs engagés à partir du 1er juillet 2015:

    • Que la carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du moment de l’engagement;
    • Que le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir du moment de l’engagement;
  • Pour les travailleurs déjà en service au 30 juin 2015 qui au 30 juin 2015 n’ont pas encore atteint l’âge de départ de 21 ans:

    • Que la carrière professionnelle de 22 ans prend court à partir du 1er juillet 2015;
    • Que le barème de départ (‘tranche d’ancienneté 0’) est payé à 100% à partir du 1er juillet 2015.
  • Que les travailleurs en service au 30 juin 2015 qui ont déjà atteint l’âge de départ de 21 ans au 30 juin 2015 continuent à évoluer dans les tranches d’ancienneté annuelles comme auparavant.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression de l’âge de départ sectoriel. Les âges de départ au niveau de l’entreprise sont maintenus à condition que les barèmes d’entreprise soient au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

Article 5

§1. A partir du 1er juillet 2015, les barèmes sectoriels des jeunes de 16 ans à 20 ans sont supprimés.

§2. La suppression porte uniquement sur la suppression des barèmes des jeunes sectoriels. Les barèmes d'entreprise pour les -21 ans sont maintenus à condition d'être au moins équivalents aux nouveaux barèmes sectoriels.

§3. La suppression des barèmes sectoriels des jeunes ne s'applique pas aux travailleurs sous statut étudiant (les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail). Un barème spécifique est donc introduit pour les étudiants sur base de la dégressivité suivante:

  • 21 ans et plus: 100 %;
  • 20 ans: 97,5 %;
  • 19 ans: 92,5 %;
  • 18 ans: 87,5 %;
  • 17 ans: 82,5 %;
  • 16 ans: 75 %.

Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 ans d’ancienneté) de la catégorie concernée.

1. Barème général (barème ‘B’)

Article 6

Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 – 101,62 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de cette CCT.

2. Barème spécifique ‘A’

Article 7

Les rémunérations mensuelles minimums dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 – 101,62 (base 2013) comme défini dans l’annexe 2 de cette CCT.

3. Barème spécifique ‘C’

Article 8

Les rémunérations mensuelles minimums dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 – 101,62 (base 2013) comme défini dans l’annexe 3 de cette CCT.

Section 2 – Salaires mensuelles minimums des gérants

PROGRESSION DANS LE BARÈME

Article 9

Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.

1. Catégorie I gérants

Article 10

Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I.

Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'Assurance Maladie Invalidité.

2. Catégorie II gérants

Article 11

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence d’un chiffre d’affaires mensuel fixé dans l’annexe 4 de cette CCT. Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse ce seuil, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce seuil.

En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.

Article 12

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre-service, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.

3. Catégorie III gérants

Article 13

Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III.

i. Barème général (barème ‘B’)

Article 14

Les rémunérations mensuelles minimums des gérants sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 – 101,62 (base 2013) comme défini dans l’annexe 4 de cette CCT.

ii. Barème spécifique ‘A’

Article 15

Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 - 101,62 (base 2013), comme défini dans l’annexe 5 de cette CCT.

iii. Barème spécifique ‘C’

Article 16

Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er juillet 2015, en regard de l’indice 100,62, pivot de la tranche de stabilisation 99,62 – 100,62 - 101,62 (base 2013), comme défini dans l’annexe 6 de cette CCT.

Section 3 – Dispositions communes

A. TENIR COMPTE DE L’ANCIENNETE

Article 17

Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.

B. PERSONNEL OCCUPÉ À TEMPS PARTIEL

Article 18

Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.

C. PROMOTION DANS UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE

Article 19

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

Article 20

En cas de passage d’une catégorie professionnelle à l’autre, l’ancienneté est maintenue.

D. PERSONNEL ADMINISTRATIF HORS CATÉGORIE

Article 21

Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure – au moins de 20 %, toutes primes comprises – à celles des employés de la quatrième catégorie.

E. FRAIS COMMERCIAUX

Article 22

Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, sauf si ces frais ont été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES

Article 23

La convention collective de travail du 11 janvier 2012 concernant les salaires, enregistrée sous le numéro 108.111/CO/202, est abrogée au 1er  juillet 2015.

Article 24

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

(...)

Commentaire: pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/09/2015
N° d'enregistrement
130033
Début de validité
01/07/2015
Fin validité
30/06/2017
Date de dépôt
06/10/2015
Date d'enregistrement
12/11/2015
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
07/12/2015
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
11/07/2016
Publié au Moniteur Belge du
05/08/2016
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, CLASSIFICATION DES FONCTIONS

Historique
01/12/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2002 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération