040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00
Mise à jour: 29/07/2022
Début de validité: 01/12/2021
Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.
Une convention collective de travail relative aux salaires a été conclue le 13 janvier 2022 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (n° 174151/CO/202).
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
1. Champ d'application
SCP 202.01 exclue.
2. Salaires mensuels minimums du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif
2.1. Barèmes
2.1.1. Barème général (barème ‘B’)
Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l’indice 105,76, pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013) comme défini dans l’annexe 1 de la CCT.
2.1.2. Barème spécifique ‘A’
Les rémunérations mensuelles minimums dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l’indice 105,76 pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013) comme défini dans l’annexe 2 de la CCT.
2.1.3. Barème spécifique ‘C’
Les rémunérations mensuelles minimums dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l’indice 105,76, pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013) comme défini dans l’annexe 3 de la CCT.
2.2. Progression dans le barème
La progression du barème de rémunérations minimums est annuelle et égale. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur :
- soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;
- soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise.
2.3. Barèmes des étudiants
Pour les travailleurs sous statut étudiant (ceux liés par un contrat d'occupation d'étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail), un barème spécifique existe sur base de la dégressivité suivante :
- 21 ans et plus : 100 %;
- 20 ans : 97,5 %;
- 19 ans : 92,5 %;
- 18 ans : 87,5 %;
- 17 ans : 82,5 %;
- 16 ans : 75 %.
Ces pourcentages doivent être appliqués au barème de départ (0 an d’ancienneté) de la catégorie concernée.
1.4. Augmentation conventionnelle
A partir du 1er décembre 2021, les barèmes et les salaires réels du personnel de vente du groupe I et II et personnel administratif seront augmentés de 10 euros bruts par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.
3. Salaires mensuels minimums des gérants
3.1. Barèmes
3.1.1. Barème général (barème ‘B’)
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l’indice 105,76, pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013) comme défini dans l’annexe 4 de la CCT.
3.1.2. Barème spécifique ‘A’
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize Group, Match et Mestdagh sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l’indice 105,76, pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013), comme défini dans l’annexe 5 de la CCT.
3.1.3. Barème spécifique ‘C’
Les rémunérations mensuelles minimums des gérants dans l’entreprise Carrefour sont fixées au 1er décembre 2021, en regard de l'indice 105,76, pivot de la tranche de stabilisation 104,71 - 105,76 - 106,82 (base 2013), comme défini dans l’annexe 6 de la CCT.
3.2. Catégories
3.2.1. Catégorie I gérants
Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie I.
Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'ONSS dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'Assurance Maladie Invalidité.
3.2.2. Catégorie II gérants
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.
Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.
Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence d’un chiffre d’affaires mensuel fixé dans l’annexe 4 de la CCT. Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse ce seuil, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce seuil.
En tout cas, il est attribué au gérant le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.
Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre-service, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie II.
3.2.3. Catégorie III gérants
Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est attribué au gérant, en tout cas, le salaire mensuel minimum applicable de la catégorie III.
3.3. Progression dans le barème
Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des avantages supérieurs dont peut déjà bénéficier ce personnel.
3.4. Augmentation conventionnelle
A partir du 1er décembre 2021, les barèmes et les salaires réels des gérants seront augmentés de 10 euros bruts par mois.
Aux travailleurs à temps partiel, cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.
4. Dispositions communes
4.1. Tenir compte de l'ancienneté
Pour l'application des barèmes salariaux, on tient compte de l'ancienneté acquise dans l'exercice de contrats de travail successifs à durée déterminée et de contrats de remplacement auprès du même employeur.
4.2. Personnel occupé à temps partiel
Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.
4.3. Promotion dans une catégorie supérieure
La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.
En cas de passage d’une catégorie professionnelle à l’autre, l’ancienneté est maintenue.
4.4. Personnel administratif hors catégorie
Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure – au moins de 20 %, toutes primes comprises – à celles des employés de la quatrième catégorie.
4.5. Frais commerciaux
Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, sauf si ces frais ont été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
13/01/2022 |
N° d'enregistrement
174151 |
Début de validité
01/12/2021 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
01/04/2022 |
Date d'enregistrement
15/07/2022 |
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Hors du champ d'application
Sous-commission paritaire des moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01) |
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Sujet
Salaires |
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MB Avis Dépôt
05/08/2022 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/02/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
03/04/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE VARIABLE, SALAIRES REELS, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, AUGMENTATIONS DES SALAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART |
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Texte corrigé le
19/07/2022 |
Historique | ||
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