040101 0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
202.00.00-00.00

Mise à jour: 05/11/2003
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 30/06/2005

 

Une convention collective de travail concernant les salaires a été conclue le 30 juin 2003 au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 14 octobre 2003 sous le n° 68.034/CO/202 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 27 octobre 2003.

 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l’exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d’alimentation (CP 202.01).

CHAPITRE II – Barèmes et salaires réellement payés

A. Personnel de vente du groupe I

Article 2

La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 3

La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice (...),  est fixée comme suit :

(...)

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mis en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Article 4

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants :

·       21 ans pour les employés classés en première catégorie;

·       22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;

·       23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;

·       25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Article 5

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente mineur d'âge du groupe I sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes de rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans :

 

·       97,50 %  à 20 ans

·       92,50 %  à 19 ans

·       87,50 %  à 18 ans

·       82,50 %  à 17 ans

·       75,00 %  à 16 ans

Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Article 6

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint d'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Article 7

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe I.

Article 8

§1. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR bruts par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

§2. Le premier paragraphe n’est pas d’application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Article 9

Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l’indice (...), tel que prévu à l’annexe 2.

A partir du 1er janvier 2004 les salaires minimums ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

Commentaire : pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

B. Personnel administratif et personnel de vente du groupe II

Article 10

La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de 22 ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Article 11

La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II (...) est fixée comme suit :

(...)

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation est mise en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Article 12

Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants :

·       21 ans pour les employés classés en première catégorie;

·       22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie;

·       23 ans pour les employés classés en troisième catégorie;

·       25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories.

Article 13

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans :

·       97,50 % à 20 ans

·       92,50 % à 19 ans

·       87,50 % à 18 ans

·       82,50 % à 17 ans

·       75,00 % à 16 ans

Toutefois, le pourcentage de 90 % est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Article 14

La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Article 15

Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 3.

 

Article 16

A partir du 1er janvier 2004, les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

Article 17

Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mesdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l’indice (...), tel que prévu à l’annexe 4.

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

Commentaire : pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à nos circulaires Chap. 4.2.

C. Gérants

Article 18

Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle en regard de l'indice (...) de :

-      (...) pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à (...);

-      (...) pour un chiffre d'affaires mensuel supérieur à (...).

Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'AMI.

Article 19

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 % du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 % du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence de (...) du chiffre d'affaires mensuel en regard de l'indice (...). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse (...) la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 % de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.

Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de (...) en regard de l’indice (...).

Article 20

Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de (...) en regard de l’indice (...).

Article 21

Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice (...) :

a) (...) dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant;

b) (...) dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant;

c) (...) dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant;

d) (...) dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, hormis le gérant.

Article 22

Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel.

Article 23

A partir du 1er janvier 2004, les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de  24 EUR brut par mois.  Aux travailleurs à temps partiel cette  augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l’indice-pivot en vigueur au moment où intervient l’augmentation.

Cette augmentation n’est pas d’application dans les entreprises en difficulté qui concluent une CCT à cet effet et ce aussi longtemps que l’entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l’augmentation en question.  Cette transformation n’est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

CHAPITRE III - Modalités d'application des barèmes

1. Attribution des augmentations dues à la progression des barèmes de rémunérations

Article 24

Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur :

                soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé;

                soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entre­prise.

2. Personnel occupé à temps partiel

Article 25

Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail.

 

3. Promotion dans une catégorie supérieure

Article 26

La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie.

4. Personnel administratif hors catégorie

Article 27

Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci bénéficient d'une rémunération nettement supérieur - au moins de 20 % toutes primes comprises - à celles des employés de la quatrième catégorie.

5. Frais commerciaux

Article 28

Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 31

La convention collective de travail du 5 novembre 2002 concernant les salaires est abrogée.

Article 32

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

 

(...)

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
30/06/2003
N° d'enregistrement
68034
Début de validité
01/07/2003
Fin validité
30/06/2005
Date de dépôt
01/09/2003
Date d'enregistrement
14/10/2003
Sujet
conditions de rémunération
MB Avis Dépôt
27/10/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
12/06/2006
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/12/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/11/2021 040101 Conditions de rémunération
01/07/2017 30/06/2019 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2015 30/06/2017 040101 0401 Conditions de rémunération
01/12/2011 30/06/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2007 30/11/2011 040101 0401 Conditions de rémunération
01/07/2005 30/06/2007 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2003 30/06/2005 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2002 31/12/2002 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2001 040101 0401 Conditions de rémunération